Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-17.523
En droit français, le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) est le principe, c’est le contrat de travail normal conclu entre un employeur et son salarié. Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) est une exception, une dérogation. Son recours n’est possible que pour répondre à une tâche précise et temporaire et pour certains cas strictement énumérés par la loi (article L. 1242-2 du Code du travail). Il peut être conclu dans le cas d’un remplacement de salarié, d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, pour un emploi saisonnier, un remplacement d’un chef d’entreprise ou un recrutement d’ingénieur ou de cadre pour une mission précise.
L’article L1242-1 du Code du travail vient préciser que le contrat ne doit avoir, « ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ». Lorsque tel est le cas, ou que le motif de recours n’est pas valable, le contrat à durée déterminée peut être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Il en est de même lorsque le contrat ne respecte pas les conditions de forme.
En effet, contrairement au CDI, le CDD a des conditions de forme strictes, l’article L. 1242-12, du Code du travail, dispose que « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. »
Il convient également de vérifier la validité du contrat en application du droit commun du droit des contrats. Selon l’article 1128 du Code civil « sont nécessaires à la validité du contrat : le consentement des parties, leur capacité à contracter et un contenu licite et certain »
Le contrat de travail à durée déterminée étant un contrat écrit, le consentement des parties doit apparaitre sur le contrat, le paraphe des pages représente donc la garantie du consentement des parties.
Un salarié avait été embauché en qualité de manœuvre en contrat de travail à durée déterminée. Le salarié ayant subi un accident de travail se retrouvait en arrêt de travail pendant son contrat. Après la rupture de celui-ci, il saisissait le conseil des prud’hommes afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
De ce fait, il demandait la nullité de la rupture du contrat, et par conséquent les diverses indemnités qui lui sont dues au vu du licenciement abusif, ainsi que des dommages et intérêts afin de réparer son préjudice.
La motivation de sa demande porte sur une page non paraphée de son contrat de travail. Toutes les autres pages de son contrat sont paraphées, les parties avaient donc entendu faire l’apposition d’un paraphe sur chacune des pages comme moyen d’expression de leur consentement. Ainsi, le manquement d’un paraphe sur une page constitue un manquement aux conditions de forme du contrat, il manque alors le consentement par écrit et le contrat ne serait pas régulièrement établi.
La cour d’appel l‘ayant débouté de sa demande, le salarié se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation constate que le seul manquement d’un paraphe sur une seule page, alors que le contrat n’en comporte que quatre, n’emporte pas l’irrégularité du contrat. Le contrat remplit ses conditions de formes, il est écrit et signé par les parties. Le consentement de chacune d’entre elle est bien présent. Le contrat de travail étant valide, il ne peut pas être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
La Cour de cassation a alors rejeté le pourvoi du salarié, étant en accord avec la décision rendue par la cour d’appel.
La simple omission d’un paraphe sur une seule page du contrat n’emporte pas l’irrégularité de celui-ci et par conséquent, ne permet pas la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. Les sommes afférentes ne sont donc pas dues.
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