Travail temporaire : requalification du contrat en l’absence de signature

Cass. soc. 20 mai 2026 no 25-15.814, inédit 

Par un arrêt du 20 mai 2026, la Cour de cassation réaffirme un principe fondamental en matière de travail temporaire. Un contrat de mission non signé ne peut être considéré comme valablement établi par écrit. Ainsi, à la demande du salarié, le contrat peut être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, sauf si l’entreprise démontre que le salarié a volontairement refusé de signer dans une intention frauduleuse.

Sur le travail temporaire

Quelques rappels

Le travail temporaire repose sur une relation triangulaire entre trois acteurs : l’entreprise de travail temporaire (ETT), l’entreprise utilisatrice et le salarié intérimaire.

Ainsi deux contrats distincts coexistent :

  • le contrat de mise à disposition, conclu entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice ;
  • le contrat de mission, conclu entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié intérimaire.

Le recours au travail temporaire n’est autorisé que dans les cas limitativement prévus par le Code du travail (remplacement d’un salarié absent, accroissement temporaire d’activité, emploi saisonnier, etc.). En contrepartie de ce régime dérogatoire au contrat à durée indéterminée, les entreprises doivent respecter un formalisme particulièrement strict.

Parmi ces exigences figure l’obligation d’établir un contrat de mission écrit signé par les parties.

En l'espèce

Une salariée avait été recrutée par une entreprise de travail temporaire puis mise à disposition d’une société utilisatrice dans le cadre de plusieurs missions.

Estimant que certaines missions avaient été exécutées sans contrat de mission signé, elle saisissait, accompagné de son avocat spécialisé en droit du travail, le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification de ses contrats de mission en CDI ainsi que les indemnités liées à la rupture du contrat de travail.

La Cour d’appel considérant que la salariée avait réalisé les missions, avait perçu la rémunération correspondante et que l’absence de signature résultait de sa propre abstention, rejetais sa demande de requalification.

La salariée se pourvoit alors en cassation.

Sur la requalification

Réponse de la Cour de cassation

La Cour rappelle que l’article L. 1251-16 du Code du travail impose l’établissement d’un contrat de mission écrit, ce qui signifie signé par les parties. Cette exigence constitue une garantie fondamentale destinée à s’assurer que l’opération respecte le cadre légal du travail temporaire. En conséquence, l’absence de signature du contrat entraîne, à la demande du salarié, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

La Cour rappelle toutefois une limite à ce principe. La requalification peut être écartée lorsqu’il est démontré que le salarié a délibérément refusé de signer le contrat dans une intention frauduleuse.

En l’espèce, la cour d’appel s’était bornée à relever que la salariée avait exécuté la mission et perçu son salaire. Ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une fraude. L’employeur doit rapporter la preuve d’un refus volontaire et frauduleux du salarié, ce qui n’était pas le cas.

La Cour casse et annule et le contrat de mission est alors requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. La salariée perçoit les indemnités afférentes à cette requalification.