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Selon l’article L.1152-1 du Code du travail, le harcèlement moral se caractérise par « agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.«
Ainsi, toute souffrance au travail, burn out ou encore syndrome d’épuisement professionnel qui prendrait son origine dans des agissements répétés d’un supérieur hiérarchique ou d’un collègue de travail peut revêtir la qualification de harcèlement moral.
Auquel cas, la responsabilité de l’employeur peut être engagée devant le Conseil de prud’hommes sur le fondement de son obligation de sécurité de résultat (L.4121-1 du Code du travail), auprès de ses salariés.
L’article L.1154-1 du Code du travail dispose que :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Ainsi, il appartient au salarié d’apporter des éléments de preuve de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement, ces éléments pouvant être en outre :
Dès lors qu’est constatée l’existence d’agissements susceptibles d’altérer la santé physique ou mentale du salarié et permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, c’est alors à l’employeur d’apporter la preuve contraire.
La victime d’un harcèlement moral peut engager une action judiciaire devant le juge civil et pénal.
Action pénale : En droit pénal, le harcèlement moral dans un milieu professionnel est puni par de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (Article 222-33-2 du Code pénal).
La victime peut déposer plainte contre l’auteur du harcèlement dans un délai de 6 ans à compter du dernier agissement.
Action civile : La victime peut également saisir le Juge civil, à savoir le Conseil de prud’hommes qui est seul compétent pour connaître des litiges afférents à un contrat de travail.
Le délai de prescription est de 5 ans.
Devant le Conseil de prud’hommes, la victime pourra solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice pendant l’exécution de son contrat.