Le Cabinet d’Avocats de Maître David Erovic en Droit du travail à Lyon vous accompagne en matière de harcèlement moral.
Contactez le Cabinet si vous êtes victime de harcèlement moral au travail, afin de bénéficier des compétences et de l’expérience du Cabinet.
Selon l’article L.1152-1 du Code du travail, le harcèlement moral se caractérise par « agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.«
Ainsi, toute souffrance au travail, burn out ou encore syndrome d’épuisement professionnel qui prendrait son origine dans des agissements répétés d’un supérieur hiérarchique ou d’un collègue de travail peut revêtir la qualification de harcèlement moral.
Auquel cas, la responsabilité de l’employeur peut être engagée devant le Conseil de prud’hommes sur le fondement de son obligation de sécurité de résultat (L.4121-1 du Code du travail), auprès de ses salariés.
L’article L.1154-1 du Code du travail dispose que :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Ainsi, il appartient au salarié d’apporter des éléments de preuve de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement, ces éléments pouvant être en outre :
→ Des avis du Médecin du travail (Cass. soc. 22-3-2011 n° 09-70.914) ;
→ Des attestations (Cass. soc. 21-6-2011 n° 10-16.905) ;
→ Des échanges de mails (Cass. soc. 19-2-2014 n° 12-23.191) ;
→ Etc.
Dès lors qu’est constatée l’existence d’agissements susceptibles d’altérer la santé physique ou mentale du salarié et permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, c’est alors à l’employeur d’apporter la preuve contraire.
La victime d’un harcèlement moral peut engager une action judiciaire devant le juge civil et pénal.