Avocat en droit du travail, le Cabinet accompagne les cadres et cadres dirigeants dans l’ensemble de leurs problématiques en la matière.
Les salariés disposant du statut de cadre ou de cadre dirigeant peuvent nécessiter d’une expertise particulière de leur Conseil, du fait de la particularité de leur statut.
Vous revêtez le statut de cadre ou de cadre dirigeant et vous faites face à une quelconque difficulté en droit du travail, contactez le Cabinet de Maître David Erovic :
Le statut particulier de cadre dirigeant pour un salarié, entraîne des divergences quant au salarié classique. Il se voit confier d’importantes responsabilités et une autonomie dans la gestion de son travail. De ce fait, certaines dispositions lui sont exclues :
Comme le dispose l’article L. 3111-2 du Code du travail, les salariés cadres dirigeants bénéficient « d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ». De facto, on exclut la règlementation légale et réglementaire de la durée de travail.
De la même manière que pour la règlementation relative au droit à un repos hebdomadaire, les cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime de compensation financière lié au travail effectué les jours fériés prévu conventionnellement. Et ce, sauf stipulations expresses visant cette catégorie de cadres dirigeants. Cass. soc. 27 juin 2012, n° 10-28.649
L’article L. 3111-2 du Code du travail pose comme critère fondamental pour caractériser le statut de cadre dirigeant, l’indépendance dans l’organisation de son temps de travail. Ainsi, les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne sont pas applicables. De ce fait, un salarié dont le contrat de travail stipule qu’il ne peut refuser les heures supplémentaires que son employeur lui demande, ne peut revêtir le statut de cadre dirigeant Cass. soc., 27 mars 2013, n° 11-19.734
Le cadre dirigeant dont aucune disposition conventionnelle ou contractuelle ne prévoit la rémunération de l’astreinte pour son statut, ne saurait y prétendre. Cass. soc., 28 oct. 2008, n° 07-42.487
Toutefois, dans l’hypothèse où les stipulations conventionnelles n’excluent aucune catégorie de personnel, elles permettent au salarié cadre dirigeant de se prévaloir de ce régime de l’astreinte. Cass. soc., 12 nov. 2008, n° 07-41.694
Outre les exclusions de certaines dispositions, le cadre dirigeant est soumis à d’autres particularités du fait de la singularité de son statut :
Ce terme désigne le nombre indéterminé d’heures de travail qui exclut tout paiement d’heures supplémentaires. Il permet aux salariés cadres dirigeants pour lesquels aucun décompte des horaires n’est possible. Cass. soc., 26 janv. 2005, n° 02-44.341
Etant précisé que le salarié revêtant la qualité de cadre dirigeant peut contester ce statut. Si les juges estiment au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci, qu’il n’est pas cadre dirigeant, le « forfait tous horaires » est écarté au profit du paiement d’heures supplémentaires. Cass. soc., 17 mars 2010, n° 08-44.598.
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Le cadre dirigeant peut être placé sous le régime de l’activité partielle dans la mesure où il y a suspension de son contrat liée à la fermeture de l’établissement. Art. L. 5122-15, 5° du Code du travail
Le statut de cadre dirigeant est un statut singulier au sein d’une entreprise qui écarte le principe d’égalité de traitement. La spécificité de cette catégorie de salarié entraine parfois l’octroi de certains avantages catégoriels comme par exemple :
→ une indemnité de licenciement plus avantageuse ;
→ un régime de prévoyance particulier ;
→ etc.
Le statut de cadre dirigeant permet d’emporter délégation de pouvoir bien qu’il n’ait reçu aucune délégation, afin de faire effectuer des travaux essentiels en matière de sécurité. Cass. soc., 20 oct. 2009, n° 08-42.141
Tout salarié est soumis à une obligation de loyauté envers son employeur. Toutefois, une rigueur importante dans l’appréciation de cette obligation est accordée aux cadres dirigeants. En effet, du fait de la place élevée qu’ils pourvoient au sein de l’entreprise impliquant d’importantes responsabilités, une attention particulière est octroyée à l’obligation de loyauté.
Au sein d’une entreprise, la liberté d’expression est octroyée à tous les salariés. Etant une liberté fondamentale, ne sont pas exclus les cadres dirigeants comme bénéficiaires. Toutefois, bien qu’ils bénéficient de cette liberté, la jurisprudence apprécie avec davantage de sévérité la liberté d’expression du cadre dirigeant.
Initialement, la jurisprudence de la Cour de cassation excluait les cadres dirigeants de l’électorat, étant des salariés spécifiques assimilés à l’employeur. Toutefois, cette exclusion étaient trop attentatoire au principe de participation des travailleurs.
Ainsi, la loi du 21 décembre 2022 dite « Marché du travail » a réécrit certains articles, notamment l’article L. 2314-18 du Code du travail. Il précise désormais que les électeurs sont « l’ensemble des salariés » sous-entendu que même les cadres dirigeants sont concernés.
On observe ainsi la réunion de trois critères pour constituer le statut de cadre dirigeant :
Le salarié dont « le contrat de travail prévoyait qu’il ne pourrait refuser d’effectuer les heures supplémentaires qui lui seraient demandées et que son horaire de travail était celui en vigueur dans l’entreprise » Cass. soc. 27 mars 2013, 11-19.734
Le salarié qui « dirigeait un service sous la subordination du directeur général, sans disposer d’un pouvoir décisionnel autonome et qu’il n’était pas établi que son niveau de rémunération fût l’un des plus élevés de l’entreprise » Cass. soc., 17 juin 2009, n° 07-43.872
Le Cabinet d’Avocats de Maître David Erovic conseille et représente les salariés sur l’ensemble du territoire en matière de Droit du travail.
Doté d’une large expertise en Droit du travail et notamment en contentieux, le Cabinet vous aide à solutionner votre problématique afférente à votre situation professionnelle.
D’autant plus, le statut de cadre ou de cadre dirigeant se démarque de celui du salarié classique. La nature des fonctions exercées, le niveau de responsabilités, de hiérarchie et de rémunération sont visiblement distincts.
Les dispositions légales et conventionnelles ordinaires ne sont donc pas applicables. La situation diffère tant dans les types de problématiques abordées, que dans leur résolution.
Ainsi l’aide et les mesures prises par votre Conseil semblent alors essentiels et déterminants dans la résolution de votre litige. N’hésitez donc pas à contacter le Cabinet pour bénéficier de conseils clairs et des solutions envisageables dans votre cas d’espèce.