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Avocat Cadre dirigeant

Maître David Erovic Cabinet d'Avocats droit du travail
Avocats en droit du travail

Votre Cabinet pour les cadres et cadres dirigeants

Avocat en droit du travail, le Cabinet accompagne les cadres et cadres dirigeants dans l’ensemble de leurs problématiques en la matière.

Les salariés disposant du statut de cadre ou de cadre dirigeant peuvent nécessiter d’une expertise particulière de leur Conseil, du fait de la particularité de leur statut. 

Vous revêtez le statut de cadre ou de cadre dirigeant et vous faites face à une quelconque difficulté en droit du travail, contactez le Cabinet de Maître David Erovic :

Maître Julie Gambade Cabinet d'Avocats droit du travail
Particularités de ce statut

Les cadres dirigeants

Le statut particulier de cadre dirigeant pour un salarié, entraîne des divergences quant au salarié classique. Il se voit confier d’importantes responsabilités et une autonomie dans la gestion de son travail. De ce fait, certaines dispositions lui sont exclues :

La règlementation de la durée du travail

Comme le dispose l’article L. 3111-2 du Code du travail, les salariés cadres dirigeants bénéficient « d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ». De facto, on exclut la règlementation légale et réglementaire de la durée de travail.

Le droit à un repos hebdomadaire

Les cadres dirigeants ne sont pas bénéficiaires des dispositions afférentes au repos sauf stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables. Outre l’avantage d’organiser la gestion de leur emploi du temps comme ils le souhaitent, les cadres dirigeants peuvent être amenés a travailler plusieurs semaines d’affilée sans prendre un jour de repos. 
De même, les cadres dirigeants ne perçoivent pas de compensation financière liée au travail effectué le dimanche sauf dispositions expresses visant ce statut. Cass. soc., 27 juin 2012, n° 10-28.649

 

La règlementation des jours fériés

De la même manière que pour la règlementation relative au droit à un repos hebdomadaire, les cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime de compensation financière lié au travail effectué les jours fériés prévu conventionnellement. Et ce, sauf stipulations expresses visant cette catégorie de cadres dirigeants. Cass. soc. 27 juin 2012, n° 10-28.649

Le régime des heures supplémentaires

L’article L. 3111-2 du Code du travail pose comme critère fondamental pour caractériser le statut de cadre dirigeant, l’indépendance dans l’organisation de son temps de travail. Ainsi, les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne sont pas applicables. De ce fait, un salarié dont le contrat de travail stipule qu’il ne peut refuser les heures supplémentaires que son employeur lui demande, ne peut revêtir le statut de cadre dirigeant Cass. soc., 27 mars 2013, n° 11-19.734

Le régime de l’astreinte

Le cadre dirigeant dont aucune disposition conventionnelle ou contractuelle ne prévoit la rémunération de l’astreinte pour son statut, ne saurait y prétendre. Cass. soc., 28 oct. 2008, n° 07-42.487

Toutefois, dans l’hypothèse où les stipulations conventionnelles n’excluent aucune catégorie de personnel, elles permettent au salarié cadre dirigeant de se prévaloir de ce régime de l’astreinte. Cass. soc., 12 nov. 2008, n° 07-41.694

Outre les exclusions de certaines dispositions, le cadre dirigeant est soumis à d’autres particularités du fait de la singularité de son statut :

Le « forfait tous horaires »

Ce terme désigne le nombre indéterminé d’heures de travail qui exclut tout paiement d’heures supplémentaires. Il permet aux salariés cadres dirigeants pour lesquels aucun décompte des horaires n’est possible. Cass. soc., 26 janv. 2005, n° 02-44.341

Etant précisé que le salarié revêtant la qualité de cadre dirigeant peut contester ce statut. Si les juges estiment au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci, qu’il n’est pas cadre dirigeant, le « forfait tous horaires » est écarté au profit du paiement d’heures supplémentaires. Cass. soc., 17 mars 2010, n° 08-44.598.

Pour contester votre statut de cadre dirigeant, contactez votre Cabinet en Droit du travail.

Régime de l’activité partielle

Le cadre dirigeant peut être placé sous le régime de l’activité partielle dans la mesure où il y a suspension de son contrat liée à la fermeture de l’établissement. Art. L. 5122-15, 5° du Code du travail

Avantages catégoriels

Le statut de cadre dirigeant est un statut singulier au sein d’une entreprise qui écarte le principe d’égalité de traitement. La spécificité de cette catégorie de salarié entraine parfois l’octroi de certains avantages catégoriels comme par exemple : 

→ une indemnité de licenciement plus avantageuse ;

→ un régime de prévoyance particulier ;

→ etc.

Délégation de pouvoirs

Le statut de cadre dirigeant permet d’emporter délégation de pouvoir bien qu’il n’ait reçu aucune délégation, afin de faire effectuer des travaux essentiels en matière de sécurité. Cass. soc., 20 oct. 2009, n° 08-42.141

Obligation de loyauté

Tout salarié est soumis à une obligation de loyauté envers son employeur. Toutefois, une rigueur importante dans l’appréciation de cette obligation est accordée aux cadres dirigeants. En effet, du fait de la place élevée qu’ils pourvoient au sein de l’entreprise impliquant d’importantes responsabilités, une attention particulière est octroyée à l’obligation de loyauté.

Liberté d’expression

Au sein d’une entreprise, la liberté d’expression est octroyée à tous les salariés. Etant une liberté fondamentale, ne sont pas exclus les cadres dirigeants comme bénéficiaires. Toutefois, bien qu’ils bénéficient de cette liberté, la jurisprudence apprécie avec davantage de sévérité la liberté d’expression du cadre dirigeant.

Représentants du personnel

Initialement, la jurisprudence de la Cour de cassation excluait les cadres dirigeants de l’électorat, étant des salariés spécifiques assimilés à l’employeur. Toutefois, cette exclusion étaient trop attentatoire au principe de participation des travailleurs. 

Ainsi, la loi du 21 décembre 2022 dite « Marché du travail » a réécrit certains articles, notamment l’article L. 2314-18 du Code du travail. Il précise désormais que les électeurs sont « l’ensemble des salariés » sous-entendu que même les cadres dirigeants sont concernés.

Les cadres

Il n’existe pas de définition générale et unique sur la notion de cadre même dans le code du travail. Le statut particulier des salariés cadres trouve sa définition dans les critères abordés par divers textes légaux et conventionnels.

Cette catégorie de salariés nécessite l’application de dispositions spécifiques en raison de la nature de leurs fonctions, du niveau de responsabilités qu’ils endossent et du niveau de leur rémunération.

 

 

Les cadres dirigeants

L’article L. 3111-2 du code du travail définit les cadres dirigeants comme :

« les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »

 

On observe ainsi la réunion de trois critères pour constituer le statut de cadre dirigeant :

Des responsabilité importantes et une grande indépendance dans la gestion de son emploi du temps ;

Un pouvoir de décision autonome ;

Un niveau élevé de rémunération.

Cadres dirigeants

Illustrations jurisprudentielles

La qualité de cadre dirigeant a été retenue

« le salarié signait les contrats de travail, représentait la direction aux réunions de délégués du personnel, assistait aux assemblées générales, avait le pouvoir d’engager financièrement la ligue pour des montants importants et percevait le salaire le plus élevé au sein de la ligue. » Cass. soc., 27 mai 2020, n° 19-11.575

« la salariée, directeur administratif et financier de la société, conduite à remplacer le PDG en son absence, disposait d’une large autonomie pour prendre des décisions, bénéficiait d’un des salaires les plus élevés de l’entreprise et assumait des responsabilités dont l’importance impliquait une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps » Cass. soc., 19 mai 2009, n° 08-40.609

La qualité de cadre dirigeant n'a pas été retenue

Le salarié dont « le contrat de travail prévoyait qu’il ne pourrait refuser d’effectuer les heures supplémentaires qui lui seraient demandées et que son horaire de travail était celui en vigueur dans l’entreprise » Cass. soc. 27 mars 2013, 11-19.734


le salarié qui « dirigeait un service sous la subordination du directeur général, sans disposer d’un pouvoir décisionnel autonome et qu’il n’était pas établi que son niveau de rémunération fût l’un des plus élevés de l’entreprise » Cass. soc., 17 juin 2009, n° 07-43.872

 

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Le Cabinet d’Avocats de Maître David Erovic conseille et représente les salariés sur l’ensemble du territoire en matière de Droit du travail.

Doté d’une large expertise en Droit du travail et notamment en contentieux, le Cabinet vous aide à solutionner votre problématique afférente à votre situation professionnelle.

D’autant plus, le statut de cadre ou de cadre dirigeant se démarque de celui du salarié classique. La nature des fonctions exercées, le niveau de responsabilités, de hiérarchie et de rémunération sont visiblement distincts.

Les dispositions légales et conventionnelles ordinaires ne sont donc pas applicables. La situation diffère tant dans les types de problématiques abordées, que dans leur résolution.

Ainsi l’aide et les mesures prises par votre Conseil semblent alors essentiels et déterminants dans la résolution de votre litige. N’hésitez donc pas à contacter le Cabinet pour bénéficier de conseils clairs et des solutions envisageables dans votre cas d’espèce. 

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