Avocat en droit du travail, le Cabinet de Maître David Erovic assiste et représente ses Clients particuliers et employeurs dans toutes leurs problématiques attachées au travail dissimulé.
Contrôle URSSAF, poursuites pénales pour dissimulation d’emplois salariés, demandes devant le Conseil de prud’hommes par des salariés pour obtenir la qualification d’un travail dissimulé, etc.
Fort d’une expérience dans plusieurs importants Cabinets spécialisés dans la défense des Clients concernant l’ensemble des problématiques en droit du travail, Maître David Erovic vous accompagne à tous les stades de vos litiges et demandes afférentes.
De l’assistance lors d’un contrôle URSSAF, le suivi du dossier ou encore la représentation devant les juridictions civiles et pénales, le Cabinet, avocat travail dissimulé, vous conseille sur la meilleure stratégie à adopter face à une situation de nature à caractériser une dissimulation d’emploi salarié.
C’est l’article L 8221-5 du Code du travail qui définit le travail dissimulé comme suit :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En tant qu’infraction pénale, le délit de travail dissimulé n’est constitué qu’avec la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel qui doit être démontré.
Ainsi, le travail dissimulé recouvre un large panel de situations. Cela peut être le fait de ne pas déclarer l’intégralité des heures de travail d’un salarié, l’omission d’établissement d’une déclaration préalable à l’embauche ou encore l’omission d’établissement des bulletins de salaire.
Dans toutes ces hypothèses, le délit de travail dissimulé ne sera caractérisé qu’à la condition d’établir la volonté de l’employeur de dissimuler l’activité du salarié.
Un commerçant qui embauche une amie sans la déclarer aux organismes sociaux contre une rémunération en liquide. Après le terme de la relation contractuelle, la salariée saisie le Conseil de prud’hommes d’une demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé équivalente à six mois de salaires.
Omission, par un employeur, d’établir la déclaration préalable à l’embauche. Celle-ci permettant de transmettre l’ensemble des informations du salarié aux différents organismes. Après un contrôle URSSAF, une information est transmise au Procureur de la Réplique qui décide de poursuivre la société et ses dirigeants pour délit de travail dissimulé.
Employeur qui ne déclare pas sur les bulletins de salaires d’un salarié l’intégralité de ses heures de travail et notamment ses heures supplémentaires lesquelles font l’objet d’un paiement en espèce. Action du salarié devant le Conseil de prud’hommes pour obtenir le rappel d’heures supplémentaires ainsi que l’indemnisation pour dissimulation d’emploi salarié.