Par un arrêt du 6 mai 2026 (n°25-10.842), la chambre sociale de la Cour de cassation est venue clarifier les conséquences financières de la requalification d’une relation de prestations de services en contrat de travail à durée indéterminée.
Le recours à des prestataires indépendants ne met pas l’entreprise à l’abri d’une requalification en contrat de travail. En effet, les juges regardent les conditions réelles d’exécution de la relation et non la seule qualification donnée par les parties.
Dès lors qu’un lien de subordination est caractérisé (pouvoir de direction, de contrôle et de sanction) le contrat de prestation de services peut être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Les conséquences peuvent être importantes : rappels de salaires, indemnités de rupture, régularisations de cotisations sociales et, dans certains cas, condamnation pour travail dissimulé.
Un prestataire avait effectué diverses prestations de services successives au sein d’une société. Après plusieurs années de collaboration, l’entreprise mettait fin à la relation contractuelle.
Estimant avoir travaillé dans des conditions caractérisant un lien de subordination, l’intéressé, accompagné de son avocat spécialisé en droit du travail, saisissait le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification de ses contrats de prestation en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat.
La Cour d’appel faisait droit à sa demande de requalification. Toutefois, elle fixait un salaire de référence différent et limitait les montants des indemnités demandées.
Le salarié soutenait que ce sont les honoraires versés pendant la relation de prestation de services qui doivent servir de référence pour déterminer le salaire reconstitué. Dès lors, il se pourvoit en cassation.
La société, estimant que le prestataire avait perçu un salaire mensuel supérieur au salaire reconstitué se pourvoi également en cassation afin d’obtenir la restitution de cette différence.

La Cour de cassation rappelle que la requalification d’une relation contractuelle en contrat de travail a pour effet de replacer l’intéressé dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté dès l’origine sous contrat de travail à durée indéterminée. Cette affirmation guide l’ensemble du raisonnement de la Cour.
Ainsi, les honoraires convenus dans le cadre d’un contrat de prestation de services ne peuvent être automatiquement assimilés au salaire qui aurait été convenu dans un contrat de travail. Dès lors, les juges du fond déterminent le salaire de référence en se fondant sur les fonctions réellement exercées et sur les grilles salariales applicables dans les entreprises.
La Cour adopte la même logique concernant l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Elle précise que ces indemnités doivent être calculées sur la base du salaire correspondant au statut de salarié reconstitué et non sur celle des honoraires perçus en qualité de prestataire.
Sur le pourvoi incident formé par la société, la Cour rejette fermement la demande. Elle juge que les sommes versées dans le cadre de la prestation de services demeurent acquises au travailleur, même après requalification. Ces sommes avaient notamment vocation à compenser les charges sociales assumées par l’indépendant, l’absence de rémunération des congés ainsi que l’absence de protection attachée à la rupture de la relation.
Par conséquent, l’employeur ne peut obtenir ni remboursement ni compensation judiciaire.

Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site.