Conseil des prud’hommes de Lyon, 4 octobre 2024
Conseil des prud’hommes de Lyon, 4 octobre 2024
L’article L.1242-1 du Code du travail dispose que : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. » Le recours à un contrat à durée déterminée n’est possible que pour une mission précise, déterminée et prévu par l’article L. 1251-7, comme l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
L’article L.1245-1 du même Code précise « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1242-1 ». Le contrat sera alors requalifié en contrat à durée indéterminée, ce qui permet d’obtenir les indemnités afférentes (indemnité de requalification, indemnités de rupture, dommages et intérêts…).
L’article 1251-36 du Code du travail interdit « à l’expiration d’un contrat de mission, le recours, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin à un contrat à durée indéterminé ou à un contrat de mission avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission ».
Un premier contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 13 juillet 2021, entre un employé et une entreprise de travail temporaire, pour une formation d’agent d’entretien pour le compte de la société utilisatrice. A partir du 1 er septembre 2021 et jusqu’au 31 janvier 2023, s’en sont suivi 8 contrats de travail à durée déterminée successifs. Chacun avait pour objet le poste d’agent d’entretien et pour motif un « accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise » pour un « « renfort d’équipe afin d’assurer le nettoyage des trains sur une période de forte affluence ».
L’entreprise justifie les contrats de missions temporaires par la forte augmentation des demandes après le plan de relance ferroviaire, dans le contexte de la crise du COVID 19.
Lors de l’exécution de ces contrats successifs, l’employé avait toujours la même mission, le nettoyage des trains sur la ligne TGV Lyon-Paris. La société lui a promis, à plusieurs reprises, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée après une présence de 18 mois au sein de l’entreprise. Mais cela n’est jamais arrivé.
Le 30 décembre 2022, l’employé, à la suite d’une maladie est placé en arrêt de travail, ce qui suspend son contrat de travail.
Le 25 janvier 2023, date de fin de son contrat, la société utilisatrice décide de ne pas renouveler son contrat de travail. Elle embauche pourtant un autre employé pour occuper le même poste.
Le 12 avril, le salarié saisit, par l’intermédiaire de son avocat spécialisé en droit du travail à Lyon, le Conseil des prud’hommes afin d’obtenir une requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de contester la rupture du contrat.
Les contrats successifs avaient tous comme motifs de recours l’accroissement temporaire de l’entreprise, or ce motif n’exclut pas le délai de carence à appliquer entre deux contrats, cela n’a pas été fait par l’employeur. De plus, les contrats devaient être conclus pour répondre à un « renfort d’équipe afin d’assurer le nettoyage des trains sur une période de forte affluence », néanmoins les contrats se sont succédé tout au long de l’année autant sur des périodes de forte influence que sur des périodes d’affluence normale.
Le caractère temporaire n’est pas démontré, après le passage de crise du COVID 19, il y a bel et bien un accroissement de l’activité, néanmoins, cela représente le retour à la normale.
Le conseil des prud’hommes requalifie le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et condamne in solidum les deux entreprises à payer des indemnités de requalification, licenciement, compensatrice de préavis ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans causes réelles et sérieuses.
Grâce à l’intervention du cabinet Erovic Avocat dans cette affaire, l’employé a put faire requalifier son contrat de travail à durée déterminé en un contrat de travail à durée indéterminée, lui permettant ainsi d’obtenir de nombreuses indemnités, d’importants dommages et intérêts ainsi que la condamnation des entreprises aux entiers dépens de l’instance.
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