Par un arrêt du 9 avril 2026 (n°24-21.017) la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue confirmer l’irréparabilité du défaut de stipulation conventionnelle du nombre de jours travaillés prévus au forfait jours.
Le forfait en jours constitue un mode particulier d’aménagement du temps de travail. Le salarié travaille sur la base d’un nombre de jours travaillés sur l’année et non pas sur la durée légale de 35h par semaine.
Ce forfait doit impérativement être autorisé par un accord collectif qui doit prévoir les modalités de suivi de la charge de travail, les garanties relatives au respect des temps de repos, ainsi que les conditions d’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. Pour être valide, le salarié doit signer une convention individuelle de forfait, qui précise le nombre de jours travaillés, la rémunération correspondante et le cadre d’exercice de ses fonctions.
L’employeur, quant à lui, doit assurer un contrôle effectif de la charge de travail. Cela passe notamment par un suivi régulier du nombre de jours travaillés, un contrôle de l’amplitude et de la charge de travail ainsi que l’organisation d’entretien annuel spécifique.
En cas d’irrégularité la convention de forfait peut être annulée. Le salarié redevient alors soumis au droit commun de la durée du travail, raison pour laquelle la consultation d’un avocat droit du travail peut être opportune.
Une salariée, soumise à une convention de forfait en jours, prenait acte de la rupture de son contrat de travail. Accompagnée de son avocat cadre et cadre dirigeant, elle saisissait le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la nullité de sa convention de forfait en jours, la requalification de la rupture, ainsi que le paiement d’heures supplémentaires.
La cour d’appel avait fait droit à sa demande de nullité de la convention de forfait en jours, mais l’avait déboutée de ses autres demandes.
La salariée se pourvoit donc en cassation. Elle conteste sa condamnation au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, dès lors qu’elle n’était pas en mesure d’effectuer ce préavis en raison de son état de santé. Elle fait également grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande de rappel d’heures supplémentaires.
L’employeur, dans le cadre de son pourvoi incident, conteste la nullité de la convention de forfait en jours. Il soutient que l’accord d’entreprise applicable comportait l’ensemble des garanties exigées par le code du travail et qu’aucun dépassement du plafond légal de 218 jours n’est établi, ni même allégué. Surtout, il invoque l’application des dispositions supplétives du Code du travail. En effet, même à supposer l’accord collectif insuffisant, les mécanismes effectivement mis en œuvre dans l’entreprise (suivi régulier, contrôle des jours travaillés, entretien annuel) permettent de valider la convention individuelle.

La Cour adopte une solution de cassation partielle, en distinguant clairement les différents chefs de demande.
Elle rejette le pourvoi incident de l’employeur et valide la nullité de la convention de forfait en jours. Elle rappelle qu’une convention de forfait en jours doit impérativement fixer le nombre de jours travaillés. La seule référence au plafond légal de 218 jours est insuffisante. Dès lors, la Cour affirme que le défaut de stipulation du nombre de jours travaillés constitue une irrégularité qui ne peut être réparé. Ni les stipulations de l’accord collectif, ni les mécanismes de suivi mis en place dans l’entreprise ne peuvent pallier cette absence.
Sur les autres chefs de demandes de la salarié, la Cour confirme le raisonnement retenu par la Cour d’appel sur la condamnation de la salariée au remboursement de l’indemnité compensatrice de préavis. Elle rappelle que lorsque la prise d’acte produit les effets d’une démission, le salarié est redevable de l’indemnité compensatrice de préavis. Néanmoins, sur la demande de rappel des heures supplémentaires, elle considère que le salarié soumis à tort à un forfait jours peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires et que le versement d’un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de paiement de ces heures.

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