Liberté d’expression du salarié : nullité pas systématique du licenciement

Par un arrêt du 14 janvier 2026 (n° 24-18.877), la Chambre sociale de la Cour de cassation apporte d’importantes précisions sur l’articulation entre liberté d’expression du salarié, respect de la vie privée et pouvoir disciplinaire de l’employeur.

L’impact des libertés fondamentales sur la nullité d’un licenciement

Rappel des faits

Engagée en qualité de chargée de webmarketing et design en 2017, une salariée est licenciée pour faute grave en avril 2020, en pleine crise sanitaire liée au Covid-19.

 

La lettre de licenciement pour faute grave visait trois séries de griefs :

  • une utilisation abusive de la messagerie professionnelle ;
  • des propos dénigrants et insultants à l’égard de la hiérarchie ;
  • une tentative de déstabilisation de l’entreprise, notamment pour avoir incité une collègue présente sur site à rentrer chez elle dans le contexte du confinement.

La salariée sollicitait, avec son avocat en droit du travail, la nullité du licenciement, soutenant notamment que celui-ci était fondé, au moins pour partie, sur l’exercice non fautif de sa liberté d’expression.

 

 

liberté expression licenciement
Violation d'une liberté fondamentale et nullité

Position de la Cour

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence relative à la mise en balance des libertés fondamentales et du pouvoir disciplinaire et à la présomption de caractère professionnel des outils informatiques mis à disposition par l’employeur.

  1. La mise en balance de la liberté d’expression et du pouvoir disciplinaire

La Haute juridiction rappelle que le salarié jouit, dans et hors de l’entreprise, de sa liberté d’expression.

Lorsqu’une atteinte à cette liberté est invoquée, le juge doit procéder à une mise en balance :

  • la teneur des propos ;
  • leur contexte ;
  • leur portée et leur impact dans l’entreprise ;
  • les conséquences pour l’employeur ;
  • la nécessité et la proportionnalité de la sanction.

En l’espèce, si la cour d’appel avait écarté le grief tenant à la « déstabilisation » liée au contexte Covid, elle avait retenu que certains messages comportaient des propos injurieux et dénigrants envers la hiérarchie (qualifications insultantes, remise en cause du travail d’équipe).

La Cour de cassation approuve l’analyse : le licenciement était nécessaire et proportionné à la protection des intérêts de l’employeur, peu important que certains griefs mentionnés dans la lettre ne soient pas établis.

En résumé : la seule présence, dans la lettre de licenciement, d’un grief non fautif tenant à l’exercice de la liberté d’expression n’entraîne pas automatiquement la nullité, si d’autres griefs disciplinaires caractérisés justifient la mesure.

  1. La présomption de caractère professionnel des outils informatiques mis à disposition par l’employeur

La salariée soutenait également que les messages échangés relevaient d’une conversation privée et ne pouvaient fonder une sanction disciplinaire.

La Cour valide l’analyse de la cour d’appel :

  • les messages provenaient de la messagerie professionnelle ;
  • ils n’étaient pas identifiés comme personnels ;
  • leur contenu était en lien avec l’activité professionnelle.

Ils bénéficiaient donc de la présomption de caractère professionnel et pouvaient être produits à l’appui d’une procédure disciplinaire, peu important qu’ils n’aient pas vocation à être rendus publics.

Pour toutes ces raisons, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

 

La portée de l'arrêt

Une décision cohérente

L’arrêt du 14 janvier 2026 présente toutefois un intérêt particulier.

Il confirme et rappel que :

  • la nullité du licenciement pour atteinte à une liberté fondamentale n’est pas automatique dès lors que la lettre comporte également des griefs distincts, caractérisés et proportionnés ;
  • des propos injurieux ou dénigrants, même échangés dans un contexte de crise sanitaire, peuvent justifier une faute grave ;
  • des échanges issus d’une messagerie professionnelle sont présumés professionnels, sauf identification explicite comme personnels.

La liberté d’expression du salarié n’exclut pas toute limite.

Lorsqu’elle dégénère en propos injurieux ou dénigrants à l’égard de la hiérarchie, et que la sanction est proportionnée, le licenciement ne saurait être annulé, même si certains griefs invoqués dans la lettre ne sont pas retenus.

Une décision importante pour la gestion disciplinaire des communications internes en entreprise, particulièrement dans les périodes de tension ou de crise.