Travail pendant un arrêt maladie : pas de travail dissimulé pour la Chambre Sociale

Par un arrêt du 24 septembre 2025 (n° 24-14.134), la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé les contours de la notion de travail dissimulé lorsque le salarié, en arrêt maladie, continue à travailler pour son employeur.
Contrairement à une idée reçue, le simple fait qu’un salarié exécute une activité professionnelle pendant un arrêt de travail ne suffit pas à caractériser l’infraction de travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 du Code du travail.

Quelques rappels

Un salarié, en arrêt de travail pour maladie, avait continué à exécuter certaines tâches à la demande de son employeur.

Le salarié, avec l’aide d’un avocat en droit du travail, avait saisi le Conseil de prud’hommes aux fins de voir reconnaître une situation de travail dissimulé et obtenir le paiement de l’indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.

Il obtient gain de cause devant la Cour d’appel et son employeur se pourvoit en cassation.

Un salarié en arrêt maladie qui poursuit son activité

En l'espèce

Un salarié, en arrêt de travail pour maladie, avait continué à exécuter certaines tâches à la demande de son employeur.

Le salarié, avec l’aide d’un avocat en droit du travail, avait saisi le Conseil de prud’hommes aux fins de voir reconnaître une situation de travail dissimulé et obtenir le paiement de l’indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.

Il obtient gain de cause devant la Cour d’appel et son employeur se pourvoit en cassation.

Elle rappelle que la dissimulation d’emploi salarié suppose un élément intentionnel, à savoir la volonté délibérée de l’employeur de soustraire le travail à toute déclaration sociale ou fiscale.

« Le seul fait qu’un salarié exécute des tâches pour le compte de son employeur pendant un arrêt maladie ne suffit pas à caractériser le travail dissimulé dès lors qu’il n’est pas établi que l’employeur a intentionnellement omis de les déclarer. »

Autrement dit, la poursuite d’une activité pendant un arrêt est fautive mais elle ne constitué pas en elle-même une infraction de travail dissimulé, à défaut d’intention frauduleuse.

Le salarié peut obtenir l’indemnisation de son préjudice subi, mais pas l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, ce dernier devra donc prouver l’existence et le quantum de son préjudice.

La portée pratique de l'arrêt

Prudence pour les deux parties

Pour l’employeur

L’arrêt rappelle que le maintien du travail pendant un arrêt maladie est interdit, sauf cas très exceptionnels (erreur ou continuité technique), mais il ne relève pas nécessairement du champ pénal.

Il convient cependant de régulariser la situation sans délai si un salarié en arrêt continue à intervenir, afin d’éviter tout risque de redressement URSSAF ou de contentieux prud’homal pour atteinte à la santé.

 

Pour le salarié 

Le salarié ne peut se prévaloir du travail dissimulé pour obtenir les indemnités majorées de l’article L. 8223-1 du Code du travail (six mois de salaire minimum) s’il a lui-même accepté ou sollicité de travailler pendant l’arrêt.

Toutefois, il peut être fondé à contester un abus de l’employeur, notamment en cas de pression ou d’obligation implicite de continuer à travailler malgré l’arrêt prescrit afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice subi.

La portée de l'arrêt

Une jurisprudence de la Chambre sociale cohérente

Cet arrêt s’inscrit dans une ligne d’arrêts rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation qui, à l’inverse de la chambre pénale, ne fait pas peser de présomption de l’élément intentionnel s’agissant du délit de travail dissimulé.

En refusant d’assimiler systématiquement le travail pendant un arrêt à du travail dissimulé, la Cour de cassation adopte une approche équilibrée :

Elle protège le salarié contre une exploitation dissimulée en lui permettant d’obtenir la condamnation de son employeur ;

Tout en évitant d’appliquer de façon automatique les conséquences importantes du travail dissimulé, à savoir l’allocation forfaitaire de 6 mois de salaire.