Engagée en qualité de VRP, une salariée est placée en arrêt de travail après un entretien professionnel, avec déclaration d’accident du travail pour détresse psychologique.
La CPAM refuse la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, décision contestée par la salariée.
La salariée est par la suite déclarée inapte par le médecin du travail lequel réalise une demande d’indemnités temporaires d’inaptitude, qui est un acte exclusivement valable lorsque l’inaptitude a une origine professionnelle indiquant que l’inaptitude est « susceptible » d’être en lien avec son travail.
L’employeur, se fondant sur la décision de refus de la CPAM, notifie néanmoins à la salariée une inaptitude d’origine non professionnelle.
La salariée, constestant la décision de son employeur, saisi avec son avocat en droit du travail, le Conseil de prud’hommes en sa formation des référés afin d’obtenir, à titre provisionnel, de la part de son employeur : l’indemnité compensatrice équivalente au préavis, l’indemnité spéciale de licenciement prévue en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, ainsi que diverses sommes au titre du maintien de salaire.

S’agissant de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude, la Cour de cassation considère, de façon constante que dès lors que l’origine est, au moins partiellement, en lien avec le travail du salarié, alors les règles protectrices de l’inaptitude professionnelle doivent être appliquées (notamment : Cass. soc., 13 octobre 2021, n° 20-20.194, F-D).
Ainsi, le salarié n’a pas à démontrer un lien exclusif, mais uniquement que son travail a contribué, d’une manière ou d’une autre, à son inaptitude à son poste.
Cette règle, très favorable pour les salariés, permet de bénéficier des indemnités spéciales de licenciement (indemnité légale doublée) et du paiement du préavis.
Néanmoins, de nombreux litiges surviennent quant à l’origine de l’inaptitude devant les juridictions prud’homales dans la mesure où :
En d’autres termes, seul le conseil de prud’hommes, habituellement dans le cadre d’une procédure au fond, peut établir ce lien en cas de contentieux.
Or, en l’espèce, le salarié a saisi la section des référés, considérant qu’il n’y avait pas de contestation sérieuse.
La Cour apporte deux précisions importantes :
1/ D’une part, elle confirme que le salarié peut s’appuyer sur la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude remplie par le Médecin du travail, alors même que celle-ci indique seulement que l’inaptitude serait susceptible d’avoir un lien avec le travail ;
2/ D’autre part et surtout, elle considère que le juge des référés, qui est le juge de l’évidence, est compétent pour allouer une provision, jugeant qu’il n’y a pas de contestation sérieuse.
Cette décision est extrêmement favorable aux salariés et, à tout le moins, contestable.
En effet, l’employeur indiquait, à juste titre, contester l’origine professionnelle de l’inaptitude, laquelle ne pouvait de façon « incontestable » être matérialisée par la demande faite par le Médecin du travail qui n’a même pas le pouvoir pour établir le lien. Dans ces conditions, le juge des référés aurait dû se déclarer incompétent au profit du fond.
Cet arrêt est une porte ouverte à des demandes de provisions de salariés, alors même qu’un débat au fond est nécessaire.

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