Lorsqu’un salarié revient travailler après un arrêt maladie, l’employeur doit, dans certains cas, organiser une visite médicale de reprise. En pratique, cette visite n’a pas toujours lieu immédiatement : délais de rendez-vous, reprise « informelle », communication tardive de la date de retour… Une question revient alors souvent en contentieux : si la visite de reprise n’a pas encore eu lieu, le contrat est-il toujours “suspendu” au point d’empêcher toute sanction disciplinaire ?
Dans un arrêt du 17 décembre 2025 (n° 24-18.474), la Cour de cassation répond clairement : le salarié qui reprend effectivement le travail avant la visite médicale de reprise reste soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Dans cette affaire, une salariée, en arrêt maladie, reprend le travail sans avoir passé la visite de reprise. L’employeur lui reproche ensuite une insubordination : refus d’exécuter certaines tâches correspondant à sa classification, difficultés nécessitant l’intervention de collègues pour compenser. Un licenciement disciplinaire intervient.
La salariée conteste par l’intermédiaire de son avocat en droit du travail : selon elle, faute de visite de reprise, son contrat demeurerait suspendu et l’employeur ne pourrait fonder un licenciement disciplinaire que sur un manquement à l’obligation de loyauté, pas sur de l’insubordination « classique ».
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La Cour de cassation juge au contraire que le salarié qui reprend effectivement son activité avant la visite de reprise est soumis aux pouvoirs de direction et de discipline de l’employeur. En conséquence, les faits fautifs commis dans ce contexte peuvent justifier une sanction, y compris un licenciement, si les conditions habituelles sont réunies (réalité des faits, gravité, proportionnalité).
Autrement dit : l’absence de visite de reprise ne neutralise pas automatiquement le disciplinaire dès lors que le salarié est revenu travailler et se place, en fait, dans l’exécution du contrat.
La Cour confirme donc une approche pragmatique : ce qui compte, c’est la reprise effective du travail. À partir du moment où le salarié revient et travaille, il s’insère de nouveau dans l’organisation de l’entreprise ; il doit respecter les directives et peut être sanctionné s’il commet une faute.
L’employeur ne se retrouve pas « paralysé » sur le terrain disciplinaire au seul motif qu’un rendez-vous de santé au travail n’a pas encore eu lieu. Si un salarié reprend et commet une faute (insubordination, manquements professionnels, violences, etc.), une procédure disciplinaire peut être engagée, sous réserve des règles habituelles (preuve, délais, proportionnalité).
Attention toutefois : cet arrêt ne dispense évidemment pas l’employeur de son obligation d’organiser la visite lorsqu’elle est due. Mais le défaut d’organisation n’anéantit pas mécaniquement la possibilité de sanctionner.

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