Dans un arrêt récent du 12 juin 2024, la Cour de cassation est venue apporter une précision bienvenue sur le calcul du salaire de référence des salariés en temps partiel thérapeutique (également appelé mi-temps thérapeutique), afin de déterminer le montant de leurs indemnités de rupture.
Dans cette affaire, une salariée avait été initialement embauchée en CDI le 6 novembre 2008. Son contrat avait fait l’objet d’un avenant le 4 avril 2014 pour placer la salariée en temps partiel thérapeutique et à compter du mois de septembre 2019, cette dernière était placée en arrêt maladie avant de faire l’objet d’un licenciement pour faute grave le 29 octobre suivant.
La salariée faisait grief aux juges du fond d’avoir fixé le montant de son salaire de référence en prenant en compte ses salaires précédents son arrêt maladie, à savoir ceux qu’elle percevait pendant son temps partiel thérapeutique.
La Cour, notamment saisie de cette question, va apporter des précisions sur la détermination de son salaire de référence.
C’est l’article R.1234-4 du Code du travail qui prévoit les modalités de détermination du salaire de référence comme suit :
« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. »
La règle est donc de prendre la moyenne la plus favorable entre les 3 et les 12 derniers mois précédent la rupture du contrat.
Toutefois, quid en cas d’arrêt de travail ou de temps partiel thérapeutique?
La Chambre sociale de la Cour de cassation apportait les réponses suivantes :
Raisons pour lesquelles dans le cas d’espèce, les juges du fond ont, par combinaison de ces deux règles, calculés le salaire de référence sur la base de la moyenne la plus favorable des 3 ou 12 derniers mois qui ont précédés son arrêt maladie.
La Cour de cassation censure le raisonnement des premiers juges au visa de l’article L.1132-1 du Code du travail définissant la discrimination du l’état de santé.
En effet, pour la Haute juridiction, prendre en considération des salaires perçus pendant le temps partiel thérapeutique (même proportionnellement), revient à prendre en considération son état de santé pour définir son salaire de référence, ce qui est discriminatoire.
La Cour de cassation juge en conséquence que le salaire de référence doit être calculé à partir de la moyenne la plus favorable entre les 3 et les 12 derniers mois précédent ce mi-temps thérapeutique.
Cette solution, très favorable pour le salarié, est la bienvenue mais pose toutefois certaines questions.
Quid en effet si le salarié est en mi-temps thérapeutique pendant une période très longue ? Doit-on prendre en considération des salaires très anciens sans actualiser ces flux financiers?
Peut-être que la Cour devra se prononcer sur ce point dans le futur.
En attendant :
Le salaire de référence du salarié en temps partiel thérapeutique est la moyenne la plus favorable des 3 ou 12 derniers mois ayant précédé ce mi-temps thérapeutique, sans prise en compte des salaires perçus pendant cette période.