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Remise au rôle et péremption d’instance

Dans un arrêt du 31 mars 2021, la Cour de cassation réaffirme que seule l’accomplissement des diligences mise à la charge des parties permet d’interrompre la péremption de l’instance, ce que ne constitue pas la mise au rôle de l’affaire. 

Pour rappel, l’article 386 du Code de procédure civile dispose que : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans« . 

Par l’effet de cet article l’extinction de l’instance doit être prononcée lorsque, pendant 2 ans, aucune des parties n’a accomplit de diligences. 

En l’espèce, un salarié a saisi le Conseil de prud’hommes en 2011 de plusieurs demandes sur son contrat de travail. Après avoir été débouté en première instance, il saisit la Cour d’appel en 2012.

La Cour rend une ordonnance de radiation et énonce que l’affaire sera rétablie après justification pour chaque partie de la communication de leurs conclusions et pièces. 

L’affaire est réinscrite au rôle en 2014 puis, après divers incidents de procédure, une nouvelle ordonnance de radiation est prononcée en 2017. 

Le débat porte alors sur l’irrecevabilité du ré-enrôlement du salarié (pour la deuxième fois), l’employeur faisant valoir qu’en 2014, le demandeur n’avait pas transmis l’intégralité des pièces demandées par la Cour d’appel. 

De son côté, le salarié soutient que le rétablissement de la procédure au rôle démontre que les diligences ont été réalisées. 

Ce n’est pas la position de la Cour de cassation, laquelle rappelle que :

« Selon l’article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud’homale l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

8. Pour interrompre la péremption, les parties doivent s’acquitter de l’ensemble des diligences mises à leur charge par l’ordonnance de radiation.

9. En procédure prud’homale, la remise au rôle n’implique pas en elle-même que les diligences prescrites par l’ordonnance de radiation ont été accomplies.

10. Ayant constaté que le salarié ne justifiait pas avoir communiqué ses pièces à la partie adverse dans les deux ans suivant la notification de l’ordonnance de radiation du 20 mars 2014, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la péremption était acquise. »

Il ne suffit donc pas de réenrôler une affaire pour interrompre le délai de péremption, ce n’est pas une diligence au sens de l’article 386 du Code de procédure civile et ne justifie pas, de facto, que les diligences ont été accomplies.