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Remboursement des jours de RTT en cas d’annulation d’une convention de forfait jour

Dans un arrêt rendu le 6 janvier 2021, la Haute juridiction apporte une précision sur les conséquences de l’annulation d’une convention de forfait annuel en jours. 

Pour mémoire, ces conventions ne peuvent concerner que (Article L3121-58 du Code du travail) :

« 1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Un accord collectif doit par ailleurs prévoir cette possibilité et garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. A défaut, le forfait annuel en jour est nul (Soc. 29 juin 2011, n° 09-71.107). 

Dans le cas d’espèce, la convention de forfait en jour a été déclarée nulle par les juridictions prud’homales car l’employeur n’avait pas respecté les modalités de contrôle du temps et de la charge de travail du salarié prévues par l’accord collectif. 

L’employeur sollicitait en conséquence le remboursement des jours de réduction de temps de travail en soutenant que ces jours étaient la contrepartie à la convention de forfait. Celle-ci étant déclarée nulle, les jours de RTT octroyés étaient dénués de cause. 

Dans son arrêt, la Cour de cassation fait droit aux demandes de l’entreprise en considérant que: 

« En statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis était privée d’effet, en sorte que, pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait en jours, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention était devenu indu, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Ainsi, lorsque la convention est nulle, le salarié est tenu de rembourser les jours de RTT dont il a pu bénéficier sur le fondement de la répétition de l’indu.