Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 mars 2021, 18-25.597, Publié au bulletin
Dans un arrêt du 17 mars 2021, publié au bulletin, la Haute juridiction répond à la question de savoir si un audit diligenté par une société tierce, à la demande d’un employeur ensuite d’une alerte concernant des faits de harcèlement moral, est un mode de preuve recevable devant les juridictions prud’homales pour justifier le licenciement entrepris.
En l’espèce, une société avait mise à pied une salariée après des déclaration d’harcèlement moral à son encontre, le temps de diligenter une enquête. L’employeur missionne un cabinet d’audit spécialisé dans les risques psychosociaux pour réaliser des entretiens en interne, sans avertir la salariée mise à pied.
L’audit avait révélé des faits de harcèlement (insultes à caractères racial et discriminatoire) et la salariée avait été licenciée pour faute grave.
Cette dernière porte le litige devant les juridictions prud’homales en soulevant l’irrecevabilité des éléments de l’enquête externe diligentée au motif :
La Cour d’appel accueille cette argumentation, rejette les éléments de preuve de l’employeur et requalifie le licenciement notifié.
La Cour de cassation casse l’arrêt en considérant que :
« […] ne constitue pas un mode de preuve illicite, l’enquête réalisée dans l’entreprise par un tiers en vue de recueillir des témoignages après que des faits de harcèlement ont été dénoncés, peu important que le salarié auquel les faits de harcèlement sont imputés n’en ait pas été préalablement informé, ni n’ait été entendu dans ce cadre […] »
Ainsi, la Cour de cassation confirme que les éléments d’une enquête même externe et non contradictoire peuvent justifier le licenciement d’un salarié. Cet arrêt est conforme à la position de la Haute Juridiction consistant à accepter comme moyen de preuve de l’employeur pour prouver le bienfondé d’un licenciement motivé par des faits de harcèlement moral, tout élément d’enquête, y compris lorsque celle-ci est partielle (par exemple lorsque tous les salariés n’ont pas été entendu, Cass. Soc. 8 janvier 2020, n°18-20151).
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