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Congés : attention aux termes de la convention collective en matière de fermeture d’entreprise

Dans un arrêt du 13 mars 2024, la Cour de cassation était amené a apprécié les dispositions de la convention collective convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC, du 15 décembre 1987 concernant la fixation des modalités de prise des congés. 

 

 

Fermeture de l’entreprise

La fermeture de l’entreprise peut être décidée pendant tout ou partie de la période fixée pour les congés. Dans ce cas, les salariés se voient obligés de prendre simultanément leur congé annuel pendant cette période de fermeture.

L’article L. 3141-13 du Code du travail, d’ordre public, prévoit que :

« Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ». 

L’article 25 de la convention collective des bureaux d’études techniques (Syntec) de 1987 (repris par l’article 5.4 de la convention collective SYNTEC du 16 juillet 2021) prévoyait que l’employeur, après consultation du comité social et économique (CSE) s’il existe, peut : 

  • Soit procéder à la fermeture totale de l’entreprise 
  • Soit établir les congés payés par roulement 

En l’espèce

La direction de plusieurs sociétés, formant une UES, avait prévu par des décisions unilatérales que la cinquième semaine de congés payés serait prise du 24 au 31 décembre de l’année considérée. Le syndicat contestataire, la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT, a fait assigner les sociétés devant le tribunal judiciaire aux fins de contester la licéité de ces décisions unilatérales.

La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel en considérant que : 

« L’arrêt énonce que le fait que les partenaires sociaux aient, en raison de ces dispositions impératives, entendu préciser les modalités de prise des congés payés durant la période d’ordre public située entre le 1er mai et le 31 octobre n’exclut pas la possibilité qu’ils ont laissée à l’employeur de procéder à une fermeture totale de l’entreprise pour congés payés en dehors de cette période après consultation du CSE.

En statuant ainsi, alors que la fermeture totale de l’entreprise ou de l’établissement n’était permise que pendant la période du 1er mai au 31 octobre, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

La Cour de cassation considère que les termes de la convention collective sont clairs, les partenaires sociaux ont négocié sur les modalités de prise des congés payés, la convention collective SYNTEC prévoit uniquement 2 cas de figure :

  • soit la fermeture totale de l’entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre ;
  • soit d’établir les congés par roulement après consultation des représentant du personnel.

L’employeur ne peut donc se prévaloir d’une décision unilatérale imposant que la 5e semaine de congés payés soit prise du 24 au 31 décembre.