Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.715, Publié au bulletin
Dans un arrêt publié au Bulletin de la Cour de cassation, la Haute juridiction a été amenée à apporter une clarification sur l’appréciation du délai de 15 jours imposé au salarié et à l’employeur pour contester un avis d’aptitude ou d’inaptitude rendu par le Médecin de travail.
Dans cette affaire, un salarié est déclaré le 13 novembre 2018 à la suite d’une visite de reprise auprès de la Médecine du travail inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise.
Le 29 novembre suivant, soit très exactement 16 jours après l’avis, le salarié saisi le Conseil de prud’hommes statuant en sa forme des référés pour contester l’inaptitude constatée par le Médecin du Travail.
Néanmoins, l’employeur soulève la prescription de son action.
Depuis le décret n°2017-1698 du 15 décembre 2017, l’article R. 4624-45 du Code du travail prévoit la procédure de contestation comme suit :
« En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. »
Il s’agit dorénavant d’une procédure accélérée relevant de la compétence du Conseil de prud’hommes statuant en formation des référés.
Le délai de contestation est toutefois extrêmement bref puisque tant le salarié que l’employeur sont contraints de saisir la juridiction dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’avis.
Or, comment doit-on apprécier cette notification? Notamment du point de vue du salarié, est-ce lorsque le Médecin l’informe de son inaptitude à l’occasion du rendez-vous, ou peut-il exiger l’envoi de l’avis sous pli fermé pour que le délai puisse commencer à s’écouler?
C’est très exactement à cette question importante (puisque la recevabilité de l’action en découle) que la Haute juridiction a été amenée à se prononcer.
Au visa de l’article R4624-45 du Code du travail qui dispose que :
« L’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu’à l’employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. L’employeur le conserve pour être en mesure de le présenter à tout moment, sur leur demande, à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. Une copie de l’avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur. »
La Cour de cassation rappelle qu’aucune forme n’est exigée pour la notification de l’avis d’inaptitude au salarié, celle-ci peut avoir lieu par tout moyen permettant de confier à cette notification une date certaine.
Ce qui n’est pas le cas de la simple information orale que pourrait donner le Médecin du Travail au salarié lors de la visite de reprise, il doit y avoir a minima une remise en mains propres contre émargement pour que le délai de 15 jours puisse commencer à s’écouler :
« pour constituer la notification faisant courir le délai de recours de quinze jours à l’encontre d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude, la remise en main propre de cet avis doit être faite contre émargement ou récépissé »
Le délai de 15 jours ouvert aux parties pour contester un avis d’aptitude ou d’inaptitude court à compter :
Attention toutefois, nonobstant cette interprétation, la contestation d’un avis d’inaptitude demeure une procédure très rapide et le Cabinet vous conseille d’immédiatement vous rapprocher de votre Avocat en droit du travail pour qu’il puisse initier la procédure idoine devant le Conseil de prud’hommes compétent.
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