La clause de non-concurrence constituant une restriction significative à la liberté d’entreprendre et au libre exercice d’une activité professionnelle pour son bénéficiaire, a fait l’objet d’un arrêt récent de la Cour de cassation.
La clause de non-concurrence est une disposition figurant dans un contrat de travail, permettant d’interdire à un ancien salarié d’exercer une activité professionnelle concurrençant l’activité de son précédant employeur.
Pour sa validité, elle doit :
→ Être limitée dans le temps ;
→ Être limitée dans un espace géographique précisément défini ;
A compter des arrêts du 10 juillet 2002, la jurisprudence affirme qu’en l’absence de l’une de ces conditions, la clause de non-concurrence est frappée de nullité Cass. Soc., 31 oct. 2005, n° 04-46.119.
→ Être essentielle à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise avec laquelle il est lié par cette clause ;
→ Tenir compte des spécificités de l’emploi ;
→ Ne pas interdire au salarié l’exercice d’une activité conforme à sa formation et son expérience professionnelle bien que les intérêts de l’entreprise soient en cause.
Cass. Com. 15 mars 2011, n° 10-13.824
Etant précisé que même face à une clause licite, le juge se voit reconnaitre un pouvoir modérateur dans l’application de cette clause. En effet, il peut restreindre la limitation dans l’espace, le temps ou ses autres conditions. Cass. Soc. 18, sept. 2002, n° 00-42.904
La clause de non-concurrence attente aux libertés du salarié, qui ne peut, lorsqu’il est lié par cette clause, librement exercer l’activité professionnelle qu’il désire.
Ainsi, il bénéficie en principe d’une contrepartie financière. Elle ne constitue pas des dommages et intérêts mais demeure :
« un élément de rémunération destiné à compléter forfaitairement le salaire nouveau réduit en raison de la restriction imposée par la clause de non-concurrence à l’activité professionnelle de l’intéressé pendant un certain temps ».
La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 mai 2021 (Cass, soc., 5 mai 2021, n°20-10.092) affirme que le salarié qui viole la clause de non-concurrence de manière temporaire ou non, ne peut prétendre à l’indemnité de non-concurrence de manière définitive.
La Haute juridiction adopte ce 24 janvier 2024 (Cass soc., 24 janv. 2024, n°22-20.926), le même raisonnement :
En l’espèce, un salarié détenant une clause de non-concurrence d’une durée de 24 mois dans son contrat de travail a exercé une activité concurrentielle durant six mois après sa démission. Son ancien employeur a saisi la juridiction prud’homale pour faire cesser cette activité concurrente et se voir restituer les sommes delà versées en vertu de cette contrepartie financière.
La Cour d’appel déboute l’employeur de ses demandes et rappelle que l’activité concurrentielle n’a duré que six mois et qu’aucune preuve n’est avancée pour prouver que le salarié aurait poursuivi une autre activité concurrente. Elle le condamne au versement de l’indemnité de non-concurrence pour les 18 mois restant à courir.
Par un arrêt de cassation, la Haute juridiction n’approuve pas cette position et affirme :
« La violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause même après la cessation de sa violation. »
En définitive, la contrepartie financière dont peut prétendre le salarié lié par une clause de non-concurrence, est retirée lorsqu’il viole, même de façon temporaire cette clause. Ce principe vaut même lorsque le salarié cesse l’activité concurrente et par essence, la violation de la clause de non-concurrence.
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