Récemment, la Cour d’Appel de Bordeaux, dans un arrêt du 3 juillet 2024, est venue rappeler une règle souvent omise par les employeurs : si un salarié est victime d’un accident du travail pendant sa période de préavis, son contrat de travail est suspendu pendant toute la durée de son arrêt de travail.
Le préavis est un délai qui, en raison de son caractère préfix, ne peut être susceptible ni de suspension, ni d’interruption, sauf convention contraire des parties (Cass. Soc., 16-6-2004, n°02-40.620).
En ce qui concerne les conséquences d’un accident du travail sur le contrat de travail, l’article L1226-7 du Code du Travail dispose que « le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie. ».
En se basant sur ledit article, la Chambre sociale de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 18 juillet 1996, est venue apporter une précision concernant les conséquences d’un accident du travail sur la période de préavis en admettant qu’un accident du travail suspend le contrat de travail en cas d’arrêt de travail ou de maladie professionnelle pendant le préavis dès lors qu’il intervient durant cette période.
Bien que le préavis soit un délai préfix auquel on ne peut déroger en principe, un salarié victime d’un accident du travail pendant sa période de préavis voit son préavis suspendu pendant toute la période de l’arrêt de travail et doit être prorogé d’autant (Cass. Soc., 28-6-1989, n°86-42.931).
En effet, dans la mesure où le salarié victime d’un accident du travail est protégé par la suspension de son contrat de travail, l’employeur ne peut mettre fin à la période de préavis avant la date d’échéance de l’arrêt de travail de ce dernier et ce, même si son terme dépasse la date de fin de préavis initialement prévue.
Aussi, l’employeur n’est pas en mesure de rendre effective la démission en remettant de manière anticipée à son salarié les documents de fin de contrat.
Ce principe, s’il s’applique aux salariés démissionnaires, s’applique également aux salariés licenciés. Néanmoins, il ne s’applique pas aux salariés en cas de départ volontaire à la retraite (Cass. Soc., 25-5-2016, n°15-10.637).
Un employeur qui dérogerait à ce principe peut être condamné à verser à son salarié un complément de salaire légal ainsi qu’une indemnité compensatrice de congés payés.
Ce principe, s’il s’applique aux salariés démissionnaires, s’applique également aux salariés licenciés. Néanmoins, il ne s’applique pas aux salariés en cas de départ volontaire à la retraite (Cass. Soc., 25-5-2016, n°15-10.637).
Un employeur qui dérogerait à ce principe peut être condamné à verser à son salarié une indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu’un complément de salaire légal.
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