Prescription prud’homale : l’action en reconnaissance d’une maladie professionnelle n’interrompt pas le délai de contestation de la rupture

Dans un arrêt du 26 novembre 2025, la Cour de cassation rappelle avec force un principe parfois mal compris : la prescription d’une action prud’homale portant sur la rupture du contrat de travail ne peut être ni suspendue ni interrompue par une action distincte qui ne poursuit pas le même objet, quand bien même cette dernière concerne les conditions de santé du salarié.

Plus précisément, la Cour juge qu’une action en reconnaissance d’une maladie professionnelle, engagée devant la CPAM, n’interrompt pas la prescription de douze mois prévue par l’article L. 1471-1 du Code du travail pour contester un licenciement, une prise d’acte, une démission ou toute autre rupture du contrat de travail.

Dans les faits

Une action tardive du salarié en contestation de la rupture

Le salarié avait fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et, après cette rupture, avait engagé une procédure avec l’aide d’un avocat droit u travail auprès de la CPAM visant à faire reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle.
Pensant que cette démarche, intimement liée selon lui à la dégradation de ses conditions de travail et aux manquements de l’employeur, aurait pour effet de suspendre ou d’interrompre la prescription prud’homale, il avait saisi le conseil de prud’hommes au-delà du délai de douze mois.

La cour d’appel, adoptant une interprétation extensive, avait estimé que la reconnaissance éventuelle de la maladie professionnelle par la CPAM pouvait avoir un impact sur l’appréciation des fautes imputées à l’employeur et donc « se rattacher » au litige prud’homal. Elle en avait déduit une interruption du délai de prescription.

L’employeur se pourvoit en cassation. 

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La portée de l'arrêt

L’action AT/MP et l’action prud’homale n’ont pas le même objet — donc pas d’interruption

La Haute juridiction adopte une position stricte : pour qu’une action interrompe la prescription d’une autre, elles doivent poursuivre le même but.

Or, selon les juges, l’action introduite devant la CPAM :

  • vise uniquement à déterminer si l’état de santé du salarié découle d’une maladie professionnelle,

  • a pour objet l’ouverture de droits sociaux (IJSS majorées, prise en charge AT/MP),

  • relève du champ assurantiel et non contractuel.

Elle ne poursuit donc pas le même but qu’une action prud’homale visant à obtenir :

  • des indemnités de rupture,

  • la contestation d’un licenciement,

  • l’indemnisation de préjudices contractuels,

  • ou la reconnaissance d’une rupture imputable à l’employeur.

Ainsi, même si les deux actions portent sur des éléments liés à la santé ou aux conditions de travail, elles relèvent de régimes juridiques distincts, guidés par des finalités différentes.

La prescription de l’action prud’homale continue donc de courir, inexorablement, à compter de la notification de la rupture.

La Cour rappelle qu’une action ne peut interrompre la prescription d’une autre que si elle défend le même droit.