La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 3 décembre 2025 un arrêt important en matière de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié. Elle y rappelle que la prise d’acte ne se présume jamais et ne peut être retenue qu’à la condition que le salarié impute expressément la rupture à des manquements graves de l’employeur. À défaut, la rupture conserve la qualification de démission, même si le salarié formule des reproches ou évoque un contexte conflictuel.
Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence exigeante de la Cour, qui contrôle strictement les éléments caractérisant la volonté du salarié de rompre son contrat en raison de fautes imputées à l’employeur.
Le salarié, en désaccord profond avec sa hiérarchie, avait adressé à son employeur un courrier exprimant un malaise, des critiques à l’égard de son supérieur et une impossibilité psychologique à poursuivre ses fonctions dans les conditions actuelles.
À la fin de cette lettre, il annonçait sa décision de « quitter l’entreprise ». Estimant que les griefs énoncés ne relevaient pas d’une véritable démission, mais d’une prise d’acte, il a saisi le conseil de prud’hommes pour voir juger que la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements qu’il reprochait à l’employeur.
La cour d’appel avait retenu sa qualification de démission, jugeant que les termes employés exprimaient une volonté nette de rompre, mais que les reproches adressés à l’employeur ne suffisaient pas à caractériser une prise d’acte.
Le salarié, avec l’aide d’un avocat en droit du travail, se pourvoit en cassation.

Elle rappelle un principe fondamental : lorsque le salarié, dans sa lettre de rupture, impute la décision de rompre à des manquements graves de l’employeur, la rupture ne peut juridiquement être analysée comme une démission.
Il incombe alors au juge :
de qualifier la rupture en prise d’acte,
d’apprécier le sérieux et la gravité des manquements invoqués,
d’en déduire les effets : licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements sont avérés, démission dans le cas contraire.
En retenant malgré tout la qualification de démission, les juges du fond ont violé ce principe.
Pour la Cour de cassation, peu importe que le salarié exprime simultanément une volonté de partir : ce qui importe est l’imputabilité de cette volonté à des agissements fautifs de l’employeur.
L’arrêt rappelle le rôle central du juge dans la qualification de la rupture.La démission est un acte unilatéral qui suppose une volonté claire et non équivoque, dénuée de grief imputable à l’employeur.
L’arrêt du 3 décembre 2025 offre un rappel : dès lors que le salarié motive son départ par des manquements graves de son employeur, même en exprimant clairement sa décision de partir, la rupture peut être qualifiée de prise d’acte.

Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site.