Accident de trajet : pas d’indemnités majorées

L’arrêt rendu le 24 septembre 2025 par la chambre sociale de la Cour de cassation s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante : contrairement à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, l’accident de trajet n’ouvre droit à aucune majoration spécifique d’indemnités au profit du salarié.

Cette décision rappelle avec force que, même si l’accident de trajet bénéficie de la protection sociale du régime “AT/MP”, il demeure un accident à part dans le droit du travail, auquel ne sont pas attachés les mêmes effets sur le contrat.

Dans les faits

En l'espèce

Le litige opposait un salarié à son employeur à la suite d’un licenciement pour inaptitude intervenue après un accident reconnu comme accident de trajet par la CPAM. Le salarié soutenait que, dans la mesure où son inaptitude découlait directement de cet accident, il devait bénéficier des indemnités majorées prévues par l’article L. 1226-14 du Code du travail, indemnités traditionnellement accordées en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Selon lui, l’accident de trajet, appartenant au même champ de prise en charge sociale que l’accident du travail, devait ouvrir les mêmes droits, notamment l’indemnité spéciale de rupture et le maintien du préavis non exécuté. La cour d’appel ayant rejeté sa demande, il a formé un pourvoi, soutenant que la distinction entre accident du travail et accident de trajet portait atteinte au principe d’égalité.

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La portée de l'arrêt

l'accident de trajet ne bénéficie pas du régime protecteur des AT/MP en droit du travail

La Cour de cassation rejette nettement l’argumentation du salarié. Elle rappelle que, si le Code de la sécurité sociale assimile l’accident de trajet à un accident du travail “pour la seule application des règles d’indemnisation par la sécurité sociale”, cette assimilation ne s’étend ni aux dispositions du Code du travail ni aux droits nés de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail.

En d’autres termes, l’accident de trajet demeure un accident extra-professionnel en matière contractuelle. Ainsi, le salarié déclaré inapte à la suite d’un accident de trajet ne bénéficie :

  • ni de l’indemnité spéciale prévue par l’article L. 1226-14,

  • ni du doublement de l’indemnité de licenciement,

  • ni de la protection accrue relative au préavis, lequel reste non exécuté et non rémunéré en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle.

La Cour souligne que seule une décision du législateur pourrait modifier ce régime, la distinction étant fixée par les articles L. 411-2 et L. 411-3 du Code de la sécurité sociale et reprise par une jurisprudence constante depuis plusieurs décennies.

L’arrêt offre l’occasion de rappeler la logique juridique : le régime de l’accident de trajet constitue une assimilation partielle, strictement cantonnée au champ de la sécurité sociale. Cette assimilation permet au salarié de bénéficier d’une meilleure prise en charge de ses soins et de ses indemnités journalières, mais elle n’a jamais eu pour effet de transformer l’accident de trajet en événement professionnel au sens du Code du travail.

Le contrat de travail, quant à lui, distingue clairement ce qui relève des risques professionnels — dont l’employeur doit répondre — de ce qui relève de la sphère privée.

L’accident de trajet, bien que survenu à l’occasion du travail, n’est pas causé par le travail. Il ne procède ni d’une faute de l’employeur, ni de l’activité professionnelle. Le législateur n’a donc pas jugé utile de lui appliquer les protections renforcées destinées aux victimes de risques professionnels.

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