Par un arrêt du 5 novembre 2025 (n° 24-11.048), la chambre sociale de la Cour de cassation réaffirme que les propos sexistes tenus par un salarié, cadre dirigeant au surplus, peuvent justifier un licenciement pour faute grave, y compris lorsque les faits sont isolés et commis sur le ton de l’humour, dès lors qu’ils portent atteinte à la dignité d’une collègue et contreviennent aux obligations légales de respect et de sécurité.
Dans ce cas d’espèce, un salarié cadre dirigeant avait pris pour habitude d’envoyer à des collègues, y compris stagiaires, des messages et photos à caractère sexuel et homophobe sous le ton de l’humour, selon ce dernier.
A titres d’exemples, il avait été constaté qu’il avait adressé à un stagiaire des photos à caractère pornographique, ou encore, toujours sur la messagerie de l’entreprise, il avait tenu des propos relatifs à l’orientation sexuelle en particulier d’un salarié homosexuel, interrogeant ce dernier pour savoir si tel salarié ou prestataire lui plaisait ou était homosexuel.
L’employeur, informé de la situation, lui a notifié un licenciement pour faute grave.
Le salarié, accompagné d’un avocat cadre-dirigeant, a décidé de contester ce licenciement, considérant qu’il n’avait aucune intention de nuire à ses collègues et que les échanges s’inscrivaient dans un contexte et une ambiance humoristique de bureau.
De plus, il estimait que les échanges relevaient de relations privées entre les salariés, et qu’ils n’avaient eu aucun impact sur l’entreprise et son travail.
Les juges du fond n’accueillent pas ses demandes et il se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation a confirmé l’analyse des juges du fond. Elle rappelle qu’un salarié est tenu d’exécuter son contrat de travail de bonne foi et dans le respect des règles de conduite imposées par la vie collective au sein de l’entreprise. Parmi ces règles figure l’obligation fondamentale de respecter la dignité des personnes avec lesquelles il travaille.
Les propos sexistes constituent, par leur nature, une atteinte directe à la dignité d’autrui. La Cour rappelle ainsi que, conformément à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail, les agissements sexistes – qu’ils soient verbaux ou non – sont expressément prohibés. Il importe peu que l’auteur du propos ait souhaité « plaisanter » ou qu’il n’ait pas mesuré la portée de ses mots. La dignité constitue un droit supérieur, indérogeable, devant lequel la subjectivité de l’auteur n’a pas sa place.
Cette position jurisprudentielle constante ne laisse aucune ambiguïté : l’intention du salarié n’est pas un élément déterminant dans la qualification de la faute. Ce qui importe est la nature des propos et l’effet objectif qu’ils produisent sur la salariée qui en est la cible. Dès lors que le propos revêt un caractère sexiste explicite, que la collègue visée en a été atteinte et que le manquement porte sur une obligation fondamentale liée à la dignité humaine, l’employeur est légitime à considérer qu’il existe une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cette solution se justifie également par la position du salarié cadre-dirigeant qui a une obligation d’exemplarité vis-à-vis de ses subordonnés et collègues.

Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site.