Le développement du télétravail – notamment à la suite de la crise sanitaire – a remis en question la logique des avantages liés à la pause repas, tels que les titres-restaurant. Plusieurs entreprises considéraient que le lieu de travail (domicile vs locaux de l’entreprise) justifiait une différence de traitement.
En l’espèce, le salarié en télétravail contestait avec un avocat droit du travail le refus ou l’absence d’attribution de titres-restaurant au motif qu’il ne prenait pas son repas « hors domicile » ou n’était pas dans les locaux de l’entreprise.
La décision rendue le 8 octobre 2025 (24-12.373) concernait un salarié en télétravail, à qui l’employeur refusait les titres-restaurant au seul motif que l’activité était exercée à domicile.
La Cour de cassation a été saisie de la question de savoir si ce refus était compatible avec le principe de droit au titre-restaurant et avec le principe d’égalité de traitement des salariés.
La Cour juge que :
Le salarié en télétravail bénéficie du droit aux mêmes avantages que le salarié présent dans les locaux de l’entreprise, s’agissant des titres-restaurant.
Le critère déterminant n’est pas le lieu d’exécution du travail, mais la prise d’un repas dans la journée de travail du salarié. Autrement dit, dès lors que la journée de travail inclut le déjeuner (ou que l’horaire recoupe la pause méridienne), le salarié doit pouvoir bénéficier d’un titre-restaurant.
Le refus systématique d’attribution au motif du télétravail constitue une discrimination indirecte susceptible d’entrainer l’annulation ou la condamnation de l’employeur.
Traditionnellement, l’attribution des titres-restaurant visait à compenser les salariés sans cantine et contraints de se restaurer à l’extérieur. Certains tribunaux avaient à cet égard admis, de façon cohérente, que les télétravailleurs n’étaient pas dans une situation comparable.
La Cour de cassation renverse cette logique, en ne retenant plus la distinction « domicile vs lieu d’entreprise » comme critère déterminant.
Les tickets restaurant ne visent plus à compenser le coût que représente le déjeune à l’extérieur mais constitue désormais, à l’aune de cet arrêt, un avantage acquis susceptible de caractériser une différence de traitement entre les salariés.
Cette solution, dont la Cour de cassation a souhaité en faire une certaine publicité, est toutefois critiquable en ce qu’il modifie substantiellement l’objet du ticket restaurant voulu par le législateur, à savoir palier les frais engendrés par le fait d’être contrait de manger à l’extérieur de son domicile.
D’autre part et surtout, les arrêts rendus par la Cour de cassation étant applicable au passé, tout salarié qui travail, au moins en partie, à son domicile, peut désormais formuler une demande dans la limité des prescriptions applicables en la matière.
Une intervention de législateur, à l’instar de celle pour les congés payés acquis pendant les périodes de suspension du contrat, serait donc la bienvenue pour limiter cette conséquence attendue.

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