Loyauté du salarié pendant la suspension du contrat : une obligation toujours active

Par un arrêt du 1er octobre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation réaffirme un principe fondamental du droit du travail : la suspension du contrat de travail (maladie, accident du travail, congé parental, etc.) n’éteint pas l’obligation de loyauté qui lie le salarié à son employeur.

Même en l’absence de prestation de travail, le salarié reste tenu de ne pas porter atteinte aux intérêts de l’entreprise, sous peine de sanction disciplinaire, voire de licenciement pour faute grave.

Un salarié en arrêt maladie qui exerce une activité parallèle

Les faits

Un salarié, en arrêt de travail pour maladie, avait été aperçu exerçant une activité professionnelle indépendante, sans autorisation ni information de son employeur.
Considérant qu’il manquait à son obligation de loyauté, l’employeur lui avait notifié un licenciement pour faute grave, estimant que ce comportement était incompatible avec le maintien du lien de confiance.

La cour d’appel avait confirmé le licenciement pour faute grave en retenant que pendant l’arrêt de travail pour maladie, le salarié avait proposé ses services au dirigeant d’une société concurrente et qu’il aurait ainsi méconnu son obligation de loyauté.

Le salarié, avec l’aide d’un avocat en droit du travail, se pourvoit en cassation.

La portée de l'arrêt

La loyauté ne s’arrête pas avec l’arrêt de travail

La Cour de cassation confirme la décision des premiers juges en retenant que :

« La suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, n’exonère pas le salarié de son obligation de loyauté à l’égard de son employeur. »

Elle précise que cette obligation subsiste tant que le contrat n’est pas rompu, et que son non-respect peut justifier une sanction disciplinaire, y compris un licenciement pour faute grave, si les faits révèlent une intention déloyale ou une atteinte aux intérêts de l’entreprise.

Un principe solidement ancré en jurisprudence

Cette décision s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle ancienne qui considère que la loyauté s’impose même pendant un arrêt maladie, sauf autorisation médicale contraire et que l’exercice d’une activité pendant un arrêt peut être fautif si elle nuit à l’employeur.

L’arrêt du 1er octobre 2025 consolide ce principe en rappelant que la suspension du contrat n’équivaut pas à sa disparition, et que les devoirs essentiels — loyauté, discrétion, confidentialité — continuent de s’appliquer.

 

la liberté du salarié encadrée, mais non supprimée

Les limites du principe

La Cour de cassation veille toutefois à maintenir un équilibre :

  • le salarié peut exercer une activité pendant un arrêt maladie s’il obtient une autorisation médicale et n’entre pas en concurrence avec son employeur ;
  • seule une activité portant atteinte aux intérêts de l’entreprise ou contradictoire avec l’état de santé déclaré peut être considérée comme fautive.

Ainsi, une activité associative ou une mission bénévole sans incidence sur la guérison ni sur l’entreprise n’est pas, en soi, fautive.

La loyauté, fil conducteur du contrat de travail

La Cour de cassation rappelle, avec constance, que la loyauté est un principe permanent du contrat de travail (art. L. 1222-1 du Code du travail).
Même en période de suspension, le salarié reste lié à son employeur par un devoir de probité et de fidélité.
Cette décision du 1er octobre 2025 renforce la portée de cette obligation, désormais clairement affirmée comme indépendante de l’exécution effective du travail.

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