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Validation du barème Macron par la Cour de cassation

Dans un arrêt du 15 décembre 2021, la Cour de cassation confirme sa position concernant le barème des indemnités résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du Code du travail), mettant peut-être un terme aux débats concernant la conventionnalité de celui-ci. 

Pour mémoire, depuis la loi du 29 mars 2018, les indemnités versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse sont limitées par un plancher et un plafond (ce qui est communément appelé le « barème Macron« ). 

Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, de nombreux salariés se sont prévalus de l’incompatibilité de ces dispositions au regard des normes européennes et internationales applicables (Convention 158 de l’OIT, Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés, etc.). 

L’argument principal soulevé était de considérer que le plafond pouvait empêcher, dans certains cas, l’octroi d’une indemnité adéquate au salarié. 

Plusieurs Conseil de prud’hommes et Cour d’appel  ont accueillis les demandes des salariés et ont donc écartés l’application du barème. 

Le 17 juillet 20129, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu deux avis, sur demande d’un Conseil de prud’hommes, en considérant l’article L.1235-3 du Code du travail comme conforme aux dispositions européennes et internationales (Avis. Cass. Ass. Plénière. 17 juillet 2019, n°19-70.010 et 19-70.011). 

Or, ces avis, qui n’ont aucune valeur normatives, n’ont pas été systématiquement suivis par les juridictions du fond (notamment : CA PAris 18 septembre 2019, n°17/06676, CA REIMS, 25 septembre 2019, n° 19/00003, CA BOURGES, 6 novembre 2020, n°19/00585). 

Le débat est donc toujours d’actualité. 

Néanmoins, pour la première fois depuis l’entrée en vigueur du barème, la Cour de cassation a dû se positionner sur la question dans un arrêt où une Cour d’appel avait allouée à un salarié une indemnité pour licenciement abusif supérieure au plafond du barème. 

Et le 15 décembre 2021, elle vient confirmer, sans motivation particulière, la pleine application de l’article L.1235-3 du Code du travail :

« Vu l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 5. Selon ce texte, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.

6. Pour condamner l’employeur à payer au salarié la somme nette de 63 364,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (3 168,21 euros par mois), de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, il y a lieu de fixer le préjudice à la somme nette de 63 364,20 euros en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.

7. En statuant ainsi, alors que le salarié ne pouvait prétendre, au regard de son ancienneté de vingt-neuf ans dans l’entreprise et au montant de son salaire brut de 3 168,21 euros, qu’à une indemnité maximale de 63 364,20 euros brut, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Serait-ce la fin de la saga? Ou le manque de motivation de cet arrêt laissera la porte ouverte aux salariés pour poursuivre leur contestation?