Dans un arrêt en date du 14 février 2024, la Cour de cassation rappelle que la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image du salarié ouvre droit à réparation.
Quelques rappels
L’article 9 du code civil pose le principe du droit de chacun au respect de sa vie privée.
Le salarié jouit des droits fondamentaux attachés à la personne et notamment du droit à l’image. Un employeur ne saurait donc publier la photographie d’un de ses salariés sans que celui-ci l’y ait autorisé.
Il résulte d’une jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation que « le seul constat de l’atteinte au droit de chacun de s’opposer à la publication de son image, sans qu’il y ait lieu de s’expliquer davantage sur la nature du préjudice qui en est résulté, ouvre droit à réparation sur le fondement de l’article 9 du Code civil (Cass. 2e civ., 30 juin 2004, nº 03-13.416) ». Un principe repris par la chambre sociale (Cass. 2e civ., 19 janv. 2022, nº 20-12.420), qui en fait une nouvelle application dans cet arrêt du 14 février, rappelant qu’un employeur ne peut utiliser l’image d’un salarié sans son accord.
En l’espèce,
Dans cette affaire, à la suite de son licenciement, un salarié exerçant les fonctions de conciergerie d’une banque a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire, notamment au titre de la violation de son droit à l’image.
Il reprochait à son employeur d’avoir utilisé son image sans son accord à l’occasion de deux campagnes publicitaires en 2012 et 2015. Son employeur avait diffusé auprès de ses clients, une plaquette de présentation des concierges, comportant une photographie du visage et une du buste de chaque concierge et des photographies collectives.
La Cour d’appel de Versailles a rejeté sa demande estimant qu’elle n’avait pas été mise en condition d’apprécier la réalité de l’atteinte invoquée dans la mesure où le salarié ne produisait pas le document litigieux.
Mais, la Cour de cassation écarte le raisonnement des juges du fond.
Tout d’abord, la Cour rappelle sur le fondement de l’article 9 du Code civil que que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation.
Autrement dit, le salarié n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice pour obtenir réparation.
➜ Ainsi, en l’espèce il n’avait donc pas à produire le document critiqué pour obtenir réparation dès lors que l’employeur ne contestait pas avoir utilisé son image et qu’il ne lui avait pas donné accord pour l’utilisation de son image.
➜ Le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation ;
➜ Il est inutile de prouver un préjudice car la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation.
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