Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-14.060, PB
Dans un arrêt du 15 décembre 2021, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur le bienfondé d’un licenciement fondé sur une coiffure d’un salarié interdite par son employeur.
Les faits étaient les suivant :
Un steward d’une compagnie aérienne portait en chignon des tresses africaines, l’entreprise lui a demandé de ne plus porter cette coiffure car elle ne correspondait pas aux dispositions du règlement intérieur de la compagnie. Coiffure toutefois autorisée par les autres salariés de sexe féminin. Le salarié, refusant de s’y conformer, a été sanctionné pour cela.
La discrimination en raison du sexe n’a pas été retenue par les juridictions de première et deuxième instance, au motif que ces dispositions du règlement intérieur répondaient à des usages, que le personnel de bord portait l’image de la compagnie aérienne et que de ce fait elles étaient proportionnées au but poursuivi.
Toutefois, la chambre sociale de la Cour de cassation n’en a pas déduit les mêmes conclusions et affirme par cet arrêt du 23 novembre 2022 que « Les exigences liées à l’exercice de la profession de steward ne justifient pas d’interdire aux hommes une coiffure autorisée aux femmes. »
La notion de critère objectif est réinterprétée par la Cour de cassation, qui considère,, que prendre en compte des considérations sociétales relatives à ce qui se porte sur un homme ou sur une femme n’est pas une exigence professionnelle conditionnant le bon exercice du métier de steward.
Les motivations :
L’article L1132-1 du Code du travail dispose qu’ « Aucune personne ne peut être (…) sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (…) en raison de son origine, de son sexe. »
Néanmoins, l’article L1133-1 du même Code dispose que cet article « ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. »
Donc, un traitement différencié entre steward et hôtesses de l’air basé sur des critères non objectifs ( apparence, sexe…) peut être admis dès lors qu’il répond a des exigences professionnelles qui ne sont pas disproportionnées et qui poursuivent un but légitime.
En l’espèce, une différence de traitement posée par le règlement intérieur ayant pour conséquence l’interdiction aux hommes le port d’une coiffure autorisée aux femmes n’est pas justifiée par une exigence professionnelles essentielle et déterminante dans la profession.
Pour la chambre sociale, les codes de coiffure de la société ne représentent pas des critères objectifs justifiant la différence de traitement entre un homme et une femme.
Cet arrêt rappelle donc que les discriminations directes et indirectes en raison du sexe sont interdites, même lorsqu’elles visent un homme…
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