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Légalité et recevabilité des preuves obtenues par vidéo-surveillance

Rappel des faits

Dans un arrêt du 10 novembre 2021, la Cour de cassation revient sur l’appréciation, par les juges du fond, de la recevabilité et de la légalité d’images obtenus par un système de vidéosurveillance sur un lieu de travail pour fonder une sanction à l’encontre d’un salarié. 

Les faits de l’espèce sont les suivants : une salariée d’une pharmacie est licenciée pour faute grave au motif que son employeur, grâce au système de vidéo-surveillance sur le lieu de travail, a pu constater que cette dernière opérait des manipulations frauduleuses de caisses (encaissement en dessous du prix de vente, saisie de quantité inférieures à celles vendues, absence d’enregistrement de produits vendus, etc.). 

La salariée conteste son licenciement devant les juridictions prud’homales en soulevant l’irrecevabilité du mode de preuve aux motifs que le système de vidéosurveillance n’avait pas fait l’objet d’une consultation du CSE ni d’une information aux salariés.

Solution de la Cour de cassation

Elle est déboutée devant le Conseil de prud’hommes et la Cour d’appel et porte l’affaire devant la Haute juridiction, laquelle vient rappeler les règles de recevabilité et de légalité de ce mode de preuve, en rappelant, au visa de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 que : 

« Aux termes du premier de ces textes, les salariés concernés doivent être informés, préalablement à la mise en oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel, de l’identité du responsable du traitement des données ou de son représentant, de la (ou les) finalité(s) poursuivie(s) par le traitement, des destinataires ou catégories de destinataires de données, de l’existence d’un droit d’accès aux données les concernant, d’un droit de rectification et d’un droit d’opposition pour motif légitime, ainsi que des modalités d’exercice de ces droits.

Selon le deuxième, le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.

L’illicéité d’un moyen de preuve, au regard des dispositions susvisées, n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. »

Ce qu'il faut retenir

Voici ce qu’il faut retenir de cet arrêt qui s’inscrit dans la position constante de la Cour de cassation concernant les systèmes de vidéosurveillance :

Légalité d’un système de vidéo-surveillance :

Si le système de vidéosurveillance est utilisé à des fins de protection de la sécurité des biens et des personnes mais permet également à l’employeur de contrôler le travail des salariés, il est soumis aux dispositions spécifiques du code du travail et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

L’employeur est tenu, préalablement à sa mise en place, de : 

  • Informer individuellement les salariés de l’existence de ce système ; 
  • Informer et consulter les représentants du personnel sur la mise en place du dispositif. 

Illégalité n’est pas synonyme d’irrecevabilité : 

Dans le cas où le système de vidéosurveillance n’a pas fait l’objet de l’information et de la consultation obligatoire préalablement à sa mise en place, les images et vidéos tirées de celui-ci ne sont toutefois pas nécessairement irrecevables devant une juridiction prud’homale. 

Le juge doit faire une appréciation globale et mettre en balance le droit au respect de la vie privée et le droit de la preuve en appréciant si : 

  • Le caractère indispensable de cette production pour l’exercice du droit à la preuve ; 
  • Le caractère strictement proportionné de l’utilisation des images par rapport au but poursuivi.