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Charge de la preuve du caractère réalisable des objectifs fixés par l’employeur

Rémunération variable : à qui revient la charge de la preuve du caractère réalisable des objectifs?

Dans un arrêt du 15 décembre 2021, la Cour de cassation répond a été amenée à répondre à cette question dans une affaire où un salarié réclamait le paiement intégral de sa rémunération variable, faute pour ses objectifs d’être atteignables.

Les faits étaient les suivant : 

Un Responsable régional des ventes d’une entreprise avait pris acte de son contrat en raison de plusieurs manquements de son employeur et notamment en soulevant que l’annexe à son contrat prévoyait en plus de la rémunération fixe, une rémunération variable constituée d’un intéressement sur les ventes réalisées pour l’année.

Le salarié plaidait qu’il n’avait pas été en mesure de percevoir cette rémunération car les objectifs fixés par son employeur n’étaient pas réalisables.

L’employeur est condamné devant la Cour d’appel et forme un pourvoi en cassation au motif que, selon lui, « pèse sur le salarié la charge de prouver le caractère irréaliste des objectifs fixés d’un commun accord avec son employeur« . 

Quelques rappels sur la fixation d'une rémunération variable

La fixation d’une rémunération variable est tout à fait possible soit dès la conclusion d’un contrat avec le salarié, soit par la signature d’un avenant postérieurement à son embauche. 

La validité des clauses d’objectifs a été précisée par la Haute juridiction. 

Ainsi, les objectifs doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice (Cass. soc. 2 mars 2011 n° 08-44.977 FP-PB), et peuvent être fixés soit unilatéralement, soit d’un commun accord (Cass. Soc. 22 mai 2001, n°99-41838)

Néanmoins, en cas de contestation, à qui revient la charge de la preuve du caractère réalisable de ces objectifs?  

Réponse de la Cour de cassation

Dans son arrêt du 15 décembre 2021, la Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et que, réciproquement « celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.« .

Ainsi, l’employeur qui considère être libéré du paiement de la rémunération variable, faute pour les objectifs d’être atteints, doit rapporter la preuve que ces derniers étaient réalisables et communiqués en début d’exercice au salarié.

« la cour d’appel, qui a constaté que l’employeur ne produisait aucun élément de nature à établir que les objectifs qu’il avait fixés au salarié pour l’année 2013 étaient réalisables, a, sans inverser la charge de la preuve, décidé à bon droit que la rémunération variable au titre de cet exercice était due. »

L’arrêt rendu par la Cour d’appel est dès lors confirmé. 

fixation des objectifs

Ce qu'il faut retenir

Cet arrêt met en exergue l’exigence pour un employeur qui désire intégrer une rémunération variable, d’être en mesure de démontrer que les objectifs fixés sont parfaitement atteignables. 

Cette charge de la preuve peut être réalisé notamment par une comparaison avec d’autres salariés placés dans une situation identique ou encore par l’analyse d’exercices antérieurs. 

La société doit en tout état de cause faire attention à ne pas fixer fixer arbitrairement et sans fondement des chiffres à réaliser.