Contrat d’apprentissage : rupture à l’initiative de l’apprenti en cas de manquements graves de l’employeur

Cass. Soc. 15 avril 2026, n°26-70.002, Publié au bulletin

Par un avis du 15 avril 2026 (n°26-70.002), la Chambre sociale de la Cour de cassation vient combler un vide juridique jusqu’à lors existant en matière de rupture du contrat d’apprentissage. Un apprenti peut rompre immédiatement son contrat en raison de manquements graves de l’employeur sans que cette rupture ne soit qualifiée de prise d’acte. 

Sur la rupture du contrat d'apprentissage

Quelques rappels

Le Code du travail en son article L. 6222-18 encadre strictement la rupture du contrat d’apprentissage après les 45 premiers jours.

La rupture du contrat n’est alors possible que pour des cas strictement limités :

  • La rupture d’un commun accord,
  • Le licenciement pour faute grave, force majeure ou inaptitude,
  • La rupture à l’initiative de l’apprenti avec préavis et saisine préalable du médiateur.

Aucun texte ne prévoyait expressément l’hypothèse de manquements graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat. Contrairement au salarié en CDI, l’apprenti ne disposait donc pas clairement d’un mécanisme équivalent à la prise d’acte.

Question inédite posée à la Cour de cassation

Saisie pour avis par la Cour d’appel de Versailles, la Cour de cassation devait trancher la question suivante :

La prise d’acte de la rupture du contrat d’apprentissage est-elle un mode de rupture recevable en cas de manquements graves de l’employeur ?

En d’autres termes, un apprenti peut-il rompre son contrat de manière immédiate, comme un salarié en CDI, lorsque la situation devient intenable ?

Réponse de la Cour

La Cour est venue clarifier cette situation en répondant que l’apprenti a la possibilité de rompre immédiatement son contrat en cas de manquements graves de l’employeur. Dans ce cas, il n’a pas besoin de respecté le préavis ainsi que la saisine du médiateur consulaire ou du service chargé de la médiation prévu à l’article L. 6222-18 du Code du travail.

Il appartient ensuite aux juges d’apprécier la gravité des faits invoqués afin de se prononcer sur l’imputabilité de la rupture et l’octroi de dommages et intérêts. Toutefois, elle précise que cette rupture ne saurait être qualifié de prise d’acte.