Défaut d’information de l’état de grossesse : licenciement nul

Cass. soc. 3 juin 2026 no 24-22.719 

Par un arrêt du 3 juin 2026 (n°24-22.719) la Chambre sociale de la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel une salariée n’est jamais tenue de révéler son état de grossesse à son employeur, sauf lorsqu’elle souhaite bénéficier des dispositifs légaux de protection attachés à cette situation.

En l'espèce

Une salariée employée au sein d’une entreprise du secteur chimique informait tardivement son employeur de son état de grossesse. Quelques semaines plus tard, elle était licenciée pour faute grave.

Son employeur lui reprochait notamment d’avoir volontairement dissimulé sa grossesse alors qu’elle était exposée à des produits chimiques incompatibles avec cet état. Cette dissimulation aurait empêché la mise en œuvre des mesures de protection nécessaires et exposé l’entreprise à un risque de responsabilité civile, voire pénale.

La salariée, accompagnée de son avocat spécialisé en rupture du contrat de travail, saisissait le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la nullité de son licenciement fondé sur son état de grossesse.

La Cour d’appel avait rejeté la demande de la salariée. Selon elle, le grief reproché à la salariée n’était pas lié à sa grossesse elle-même mais à son comportement consistant à avoir sciemment omis d’en informer son employeur alors que son activité professionnelle rendait cette information indispensable pour assurer sa protection. Les juges du fond estimaient ainsi que la salariée avait manqué à son obligation de loyauté en exposant sa propre santé à un risque et en privant l’employeur de la possibilité de mettre en œuvre les mesures de prévention appropriées.

La salariée se pourvoit alors en cassation. 

Sur la nullité du licenciement

Réponse de la Cour de cassation

Premièrement, la Cour rappelle le principe d’égalité entre les femmes et les hommes garanti par l’alinéa 3 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. L’article L. 1225-2 du Code du travail prévoit qu’une candidate à un emploi ou une salariée n’est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu’elle sollicite le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la maternité.

En outre, en application des dispositions du Code du travail, tout licenciement fondé, même partiellement, sur l’état de grossesse de la salariée est nul.

En l’espèce, la Cour de cassation considère que le grief énoncé dans la lettre de licenciement est nécessairement lié à l’état de grossesse de la salariée. En effet, sans grossesse, il n’y aurait eu ni prétendue obligation d’information, ni reproche de dissimulation.

Dès lors, la Cour refuse que le fait, pour une salariée, de ne pas informer son employeur de son état de grossesse puisse être qualifié de faute grave.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à assurer une protection particulièrement renforcée des salariées enceintes. La Cour de cassation franchit toutefois une étape supplémentaire en refusant qu’un employeur puisse contourner cette protection en reprochant à la salariée non pas sa grossesse elle-même, mais le fait de ne pas l’avoir révélée.