Une salariée embauchée en 2015 en qualité de secrétaire médicale puis promue au poste de responsable des secrétaires médicales, a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 6 août 2020.
Elle conteste, avec son avocat droit du travail, le bien-fondé de son licenciement devant les juridictions prud’homales et formule diverses prétentions dont une demande de dommages et intérêts pour avoir travaillé durant son arrêt maladie en décembre 2018.
La cour d’appel d’Amiens rejette sa demande au motif que la salariée avait travaillé de sa propre initiative pendant sa période de suspension du contrat de travail et qu’elle ne démontrait aucun préjudice.
Ainsi, la salariée a formé un pourvoi en cassation en invoquant que le seul constat du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en ce qu’il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation.
Par un arrêt du 1er juillet 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation rejoint l’argumentaire adopté par les juges du fond en affirmant :
« Ayant constaté que c’était de sa propre initiative que la salariée avait travaillé alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie, la cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, estimé qu’elle n’établissait pas la réalité et la consistance de son préjudice et que sa demande en paiement de dommages et intérêts devait être rejetée. »
Par cette décision, la Cour de cassation complète des jurisprudences antérieures où elle affirmait que le seul fait que l’employeur ait fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie, même ponctuellement, caractérise un manquement à l’obligation de sécurité qui ouvre droit à réparation (Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 23-15.944 ; Cass. soc., 6 juill. 2022, n° 21-11.751, Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-17.823). Dans ce cas, démontrer l’existence d’un préjudice n’est pas nécessaire.
Toutefois, lorsque le salarié se connecte à des mails de sa propre initiative durant son arrêt maladie, il ne peut demander des dommages et intérêts à son employeur pour méconnaissance du droit à la déconnexion. L’employeur ne commet aucune faute lorsque le salarié n’était nullement tenu de répondre aux mails et s’était connecté spontanément à son poste informatique (Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-21.098).
La chambre sociale de la Cour de cassation ne vient pas opérer un revirement de jurisprudence. En effet, elle vient simplement apporter une précision quant à l’indemnisation automatique et à la nécessité de caractériser un préjudice ou non.
Le salarié contraint de travailler durant son arrêt maladie a droit à une indemnisation automatique sans avoir besoin de caractériser un préjudice.
A contrario, celui qui travaille de sa propre volonté ne peut bénéficier d’une indemnisation systématique, et doit, pour obtenir réparation, démontrer l’existence d’un préjudice.

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