Manquement à l’obligation de formation : pas de préjudice automatique

En l'espèce

Une salariée au poste de Responsable de site a saisi la juridiction prud’homale avec l’aide de son avocat en droit du travail aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l’employeur à son obligation de formation et des dommages et intérêts à ce titre. Néanmoins, la cour d’appel la déboutait de sa demande, ce qui sera confirmé par la chambre sociale de la Cour de cassation.

Manquement à l'obligation de formation et exemples jurisprudentiels

Rappels sur l'obligation de formation

L’article L.6321-1 du Code du travail dispose que « L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. ». Et ce, essentiellement au moyen de la formation.

L’alinéa 2 poursuit « Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. »

A été jugé comme un manquement à l’obligation de formation :

  • Le défaut de formation du salarié durant une longue période, bien que le salarié n’en ait pas réclamé (Cass. soc., 5 juin 2013, n° 11-21.255) ;
  • Le faible nombre de formations sur une longue période, pouvant affecter l’évolution professionnelle du salarié (Cass. soc., 5 octobre 2016 n° 15-13.594)

A contrario, n’a pas été jugé comme un manquement à l’obligation de formation :

  • Le manque d’évolution de carrière d’un salarié ayant disposé des mêmes possibilités de formation que les autres, mais qui a souhaité rester dans son emploi (Cass. soc. 6 juillet 2010, n° 09-41.354)

Position de la Cour de cassation dans l'arrêt

Le seul constat du manquement de l’employeur à ses obligations de formation et de maintenir la capacité du salarié à occuper un emploi n’ouvre droit à réparation. Cette violation n’entraine le versement de dommages et intérêts que si :

(1) Un préjudice est caractérisé ;

Étant précisé que l’existence et l’évaluation de celui-ci sont soumises à l’appréciation souveraine des juges du fond.

(2) Le lien de causalité entre le préjudice et l’inaction de l’employeur quant à la formation du salarié est avéré.

En l’espèce, le manquement à l’obligation de formation de l’employeur était caractérisé par la dispense d’une seule formation à la salariée en 28 ans d’exercice. Toutefois, cette dernière n’a subi aucune dégradation de son adaptation à son poste de travail ou de son employabilité, permettant de caractériser un préjudice.

En conséquence, la chambre sociale de la Cour de cassation ne pouvait que rejeter son pourvoi et valider le raisonnement adopté par les juges du fond.

À retenir

Si l’inobservation par l’employeur de son obligation de formation ne caractérise pas automatiquement un préjudice, cela ne signifie pas que l’indemnisation du salarié victime d’un tel manquement soit impossible. Il lui appartient simplement d’établir la réalité de son préjudice en démontrant, par exemple, les difficultés à retrouver un emploi qualifié.