Manquement à l’obligation de formation : pas de préjudice automatique

En l'espèce

Une salariée au poste de Responsable de site a saisi la juridiction prud’homale avec l’aide de son avocat en droit du travail aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l’employeur à son obligation de formation et des dommages et intérêts à ce titre. Néanmoins, la cour d’appel la déboutait de sa demande, ce qui sera confirmé par la chambre sociale de la Cour de cassation.

Manquement à l'obligation de formation et exemples jurisprudentiels

Rappels sur l'obligation de formation

L’article L.6321-1 du Code du travail dispose que « L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. ». Et ce, essentiellement au moyen de la formation.

L’alinéa 2 poursuit « Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. »

A été jugé comme un manquement à l’obligation de formation :

  • Le défaut de formation du salarié durant une longue période, bien que le salarié n’en ait pas réclamé (Cass. soc., 5 juin 2013, n° 11-21.255) ;
  • Le faible nombre de formations sur une longue période, pouvant affecter l’évolution professionnelle du salarié (Cass. soc., 5 octobre 2016 n° 15-13.594)

A contrario, n’a pas été jugé comme un manquement à l’obligation de formation :

  • Le manque d’évolution de carrière d’un salarié ayant disposé des mêmes possibilités de formation que les autres, mais qui a souhaité rester dans son emploi (Cass. soc. 6 juillet 2010, n° 09-41.354).

Position de la Cour de cassation dans l'arrêt

Le seul constat du manquement de l’employeur à ses obligations ne suffit pas à ouvrir droit à réparation. Ces obligations concernent la formation et le maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi. Ainsi, ce manquement entraîne le versement de dommages et intérêts uniquement si deux conditions sont réunies :

(1) Un préjudice est caractérisé ;

Les juges du fond apprécient souverainement l’existence et l’évaluation de ce préjudice.

(2) Le lien de causalité avec le manquement de l’employeur est avéré.

Ce lien doit exister entre le préjudice et l’inaction de l’employeur concernant la formation du salarié.

En l’espèce, l’employeur avait dispensé une seule formation à la salariée en 28 ans d’exercice. Ce fait caractérisait un manquement à son obligation de formation. Toutefois, la salariée n’avait subi aucune dégradation de son adaptation à son poste ou de son employabilité. Ces éléments ne permettaient donc pas de caractériser un préjudice.

En conséquence, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté son pourvoi. Elle a ainsi validé le raisonnement adopté par les juges du fond.

À retenir

L’inobservation de l’obligation de formation ne caractérise pas automatiquement un préjudice. Toutefois, le salarié peut obtenir une indemnisation s’il établit la réalité de son préjudice. Il doit alors démontrer concrètement les conséquences du manquement de l’employeur. À titre d’exemple, il peut établir les difficultés qu’il rencontre pour retrouver un emploi qualifié.