Une salariée contrôleuse de gestion avait reçu, à deux reprises, des SMS à connotation sexuelle de la part de son supérieur hiérarchique indiquant :
« Je regrette juste que vous aimer me soit défendu. Soyez patiente vos collègues vous comprendront un jour » et « Vous pouvez choisir entre Magnifique, Superbe ou Sublime ! ».
Manifestant sa désapprobation, la salariée avait enjoint son supérieur de mettre un terme à ces comportements. Ce dernier avait formulé des excuses et n’avait pas réitéré ses agissements.
Elle saisissait la juridiction prud’homale, avec son avocat droit du travail, aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel dont elle avait été victime. La cour d’appel la déboutait ensuite et la salariée formait un pourvoi en cassation.
Le harcèlement sexuel est, selon l’article L. 1153-1 du Code du travail, caractérisé par « des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».
Pour constituer le harcèlement sexuel, l’article exige un caractère répété, c’est-à-dire une commission des faits à deux reprises au moins (Circ. CRIM 2012-15, 7 août 2012). Par exception, un fait isolé suffit, lorsque des pressions graves sont exercées dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle (Cass. soc., 17 mai 2017, n°15-19.300).
En matière de harcèlement, l’article L.1154-1 du Code du travail prévoit que le salarié doit établir des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement. Il incombe ensuite à l’employeur « de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement car la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. »
D’une part, les juges du fond reconnaissaient que les échanges de SMS caractérisaient bien des comportements à connotation sexuelle, adoptés à deux reprises par le directeur général de la société. Néanmoins, ils rejetaient la qualification de harcèlement sexuel au motif que ces agissements étaient « des actes isolés et n’étaient pas de nature à caractériser des faits de harcèlement sexuel ».
D’autre part, si la cour d’appel reconnaissait que les SMS à connotation sexuelle envoyés par le directeur général laissaient supposer l’existence d’un harcèlement sexuel, elle considérait que :
permettaient de considérer que l’employeur justifiait d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt en jugeant que ces arguments sont « impropres à caractériser la justification par l’employeur d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement sexuel ».
En effet, deux SMS suffisent à caractériser un harcèlement sexuel car, par essence, la condition de répétition est remplie.
En outre, les excuses présentées par l’auteur du harcèlement et la poursuite de la relation de travail dans des conditions normales constituent une justification insuffisante face aux allégations de harcèlement sexuel.

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