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La transaction rédigée dans des termes généraux comprend l’obligation de non-concurrence

La Haute Juridiction confirme sa position sur les effets d’un protocole transactionnel rédigé dans des termes généraux sur une clause de non concurrence.

Dans le cas d’espèce, un employeur et un salarié concluent une transaction aux termes de laquelle ils reconnaissent que des concessions réciproques ont été réalisées et qu’ils sont intégralement remplis de leurs droits et renoncent à toute action judiciaire. Aucune mention particulièrement n’est intégrée s’agissant de la clause de non-concurrence.

Le salarié sollicite par la suite l’indemnisation de sa clause de non concurrence, ce dont s’oppose son employeur. 

Le litige est porté devant les juridictions prud’homales et, par un arrêt du 17 février 2021 publié au bulletin, la Cour de cassation considère que par la transaction le salarié avait renoncé à tous ses droits et donc à toute réclamation, y compris celle relative à la clause de non-concurrence : 

« En statuant ainsi, alors qu’aux termes de la transaction, les parties reconnaissaient que leurs concessions réciproques étaient réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et en particulier de l’article 2052 de ce code, ceci afin de les remplir de tous leurs droits et pour mettre fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre elles et déclaraient, sous réserve de la parfaite exécution de l’accord, être totalement remplies de leurs droits respectifs et renoncer réciproquement à toute action en vue de réclamer quelque somme que ce soit, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Ce faisant, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence sur les effets d’une transaction. En effet, la Cour avait déjà pu juger qu’une transaction rédigée dans des termes généraux entrainait la renonciation des parties à l’intégralité de leurs droits, même s’ils n’en n’ont pas connaissance à la date de signature (Cass. Soc. 11 janvier 2017, n°15-20040).