contact@erovic-avocat.com
·
Lundi - Vendredi 09h - 18h
·
6 rue de la Bourse Lyon 69001
Prendre rendez-vous
contact@erovic-avocat.com
·
Lundi - Vendredi 09h - 18h
·
6 rue de la Bourse Lyon 69001
Prendre rendez-vous

Imprescriptibilité d’une action en réparation d’un harcèlement moral?

La Cour de cassation, dans un arrêt publié du 9 juin 2021, apporte une précision sur l’appréciation du point de départ du délai de prescription de l’action en réparation de faits de harcèlement moral. 

En l’espèce, une salariée, employée de caisse, qui était placée en arrêt maladie à compter du 7 avril 2009, a été déclarée inapte à son poste le 9 octobre suivant, puis licenciée pour inaptitude le 17 novembre 2009. 

Elle a saisie le Conseil de prud’hommes le 10 novembre 2014 en vue d’imputer la rupture de son contrat à son employeur, soutenant que son inaptitude prenait son origine dans des faits de harcèlement moral. 

Un débat s’est soulevé sur la prescription de la salariée .

En effet à la date de la saisine, la prescription de droit commun, édictée par l’article 2224 du Code civil, s’appliquait de sorte que la demande devait être introduite dans un délai de 5 ans à compter de la date où la salariée avait eu connaissance des faits de harcèlement. 

Et en l’espèce, la salariée s’appuyait notamment sur un rapport de l’inspection du travail relevant la matérialité du harcèlement moral rendu le 15 octobre 2010 ainsi que sur son arrêt maladie à compter du 7 avril 2009. L’employeur soutenait en conséquence que l’action introduite le 10 novembre 2014 était prescrite. 

Ce n’est pas l’analyse de la Cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation: 

« D’abord, en application de l’article 2224 du code civil, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La cour d’appel, qui a relevé que la salariée soutenait avoir été victime d’agissements de harcèlement moral au-delà de sa mise en arrêt de travail pour maladie et demandait pour ce motif la nullité de son licenciement prononcé le 17 novembre 2009, en a exactement déduit qu’elle avait jusqu’au 17 novembre 2014 pour saisir le conseil de prud’hommes, peu important qu’elle ait été en arrêt maladie à partir du 7 avril 2009.

Ensuite, ayant constaté que l’action de la salariée au titre du harcèlement moral n’était pas prescrite, la cour d’appel a à bon droit analysé l’ensemble des faits invoqués par la salariée permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission.

Le moyen n’est donc pas fondé. »

Ainsi, même si les éléments prouvant la réalité du harcèlement étaient antérieurs au licenciement, la Haute juridiction a considéré que l’action de la salariée était recevable. 

Cette décision peut se comprendre puisque les faits de harcèlement subis par la salariée s’inscrivait dans la durée et se prolongeaient au delà de sa mise en arrêt maladie. Ainsi, la salariée n’avait pas une parfaite connaissant des faits lui permettant d’exercer son action avant la date de son licenciement. 

Néanmoins, une telle solution pourrait laisser supposer que cette action serait, dans certaines situations, imprescriptibles, notamment à l’occasion d’arrêt de travail de longue durée qui se terminent, après plusieurs années, en un licenciement pour inaptitude. Le salarié pourraient alors, dans une telle hypothèse, revenir des faits bien antérieurs à ceux prévus par le législateur.