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Publication de la loi d’adaptation au droit de l’UE : le salarié en arrêt maladie peut désormais acquérir des congés payés

La loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (loi DDADUE) en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole vient d’être publiée au Journal officiel, le 23 avril 2024. Concernant les aspects de droit social, la loi prévoit de nombreuses modifications en matière de congés payés. 

Globalement, toutes les dispositions présentes dans le projet d’amendement (cf. Analyse de l’avis du Conseil d’État), ont été reprises par le législateur à l’exception d’un changement dans le délai de l’obligation d’information de l’employeur, qui était de 10 jours dans le projet d’amendement, reporté finalement à un mois. 

Le Gouvernement a également tenu compte de la suggestion du Conseil d’État de mettre en place un délai de forclusion de 2 ans à compter de la publication de la loi et de la mise en place d’un système tel, que les congés supplémentaires acquis en application des nouvelles dispositions en matière de congés payés ne peuvent pour chaque période de référence, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de 24 jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période.

Désormais, selon l’article 37 de la loi : 

Les salariés dont le contrat est suspendu par un arrêt de travail pourront continuer d’acquérir des droits à congés quelle que soit la cause de cet arrêt (professionnelle ou non professionnelle) ;

Les salariés en arrêt de travail pour un accident ou une maladie d’origine non professionnelle pourront ainsi acquérir des congés payés, au rythme de deux jours ouvrables par mois, soit quatre semaines par an ;

➜ Fixation d’une période de report de 15 mois pour les congés payés n’ayant pu être pris avant la fin de la période de prise en raison d’un arrêt de travail pour maladie ou accident, professionnel ou non ;

➜ Obligation, à la charge de l’employeur, d’informer le salarié, dans le délai d’un mois suivant la reprise du travail, du nombre de jours de congés dont il dispose, et de la date jusqu’à laquelle ces congés peuvent être pris.

➜ Rétroactivité : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les règles d’acquisition et de report des droits à congés sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

➜ Délai de forclusion de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. 

Cette acquisition de droit à congés est aussi reconnue aux travailleurs temporaires, qui bénéficient d’une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission. Il est ainsi précisé que les périodes d’arrêt de travail pour cause d’accident ou de maladie, qu’ils soient d’origine professionnelle ou non, sont assimilées dans leur totalité à un temps de mission.

La loi ajoute également que les périodes de congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont désormais assimilées à un temps de mission pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés (art. L.1251-19 modifié).

Avant

Ancien article L.3141-5 du Code du travail

« Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;

3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;

5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. »

Après

Nouvel article L.3141-5 du Code du travail

L’article L.3141-5 du Code du travail est ainsi modifié : 

« Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;

3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;

5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. »

7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel. »

Création de l'article L.3141-5-1 du Code du travail

A la suite de l’article L. 3141-5 du Code du travail, il est inséré un article L. 3141-5-1 ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10. »

 

A retenir

La durée légale du congé annuel pour les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle est fixé à 2,5 jours ouvrables de congé par mois, dans la limite de 30 jours ouvrables par période de référence. (C. trav. art. L 3141-3)

Une dérogation est prévue par la loi pour les périodes d’arrêt de travail pour cause d’accident ou de maladie non professionnels qui ouvrent droit désormais à 2 jours ouvrables de congé par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence, soit 80% de la durée normale. (C. trav. art. L 3141-5-1 nouveau)

Ainsi, les salariés qui sont encore liés à leur employeur pourront réclamer le bénéfice de leurs congés payés acquis depuis le 1er décembre 2009 dans un délai de 2 ans à compter de la publication de la loi.

Quant aux salariés ayant quitté leur entreprise, la prescription triennale des salaires fera obstacle et ils ne pourront pas remonter jusqu’au 1er décembre 2009 pour réclamer des congés payés acquis.

Honoraires du Cabinet David Erovic

Pourquoi se faire assister par un avocat en matière de congés payés  ?

Maître David EROVIC, avocat en droit du travail, vous conseillera et vous accompagnera au mieux pour faire valoir vos droits après l’entrée en vigueur de la loi DDADUE qui se conforme au droit de l’Union européenne en matière d’acquisition de congés payés. 

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