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Licenciement d’un salarié protégé à l’appui d’un constat d’Huissier : le salarié bénéficie-t-il du doute?

Un salarié protégé peut-il se prévaloir du doute alors qu'un constat d'Huissier a été réalisé par l'employeur?

Le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur cette question dans un arrêt rendu le 6 décembre 2021. 

Les faits étaient les suivants : 

Un salarié protégé d’une entreprise d’entretien avait été licencié sur autorisation administrative demandée par son employeur au motif qu’il aurait participé à des incidents lors d’une élection professionnelle.

Au soutien du licenciement, l’employeur s’appuyait sur un procès-verbal de constat d’huissier de justice qui faisait état de la participation du salarié protégé aux incidents. 

L’autorisation est refusée par l’Inspecteur du travail mais accordé par le Ministère du Travail ensuite d’un recours de l’entreprise. 

Le salarié protégé engage alors une procédure devant les juridictions et obtient l’annulation de la décision devant la Cour administrative d’appel de Paris, laquelle estime, au regard des éléments produits par le salarié, « qu’un doute subsistait quant à sa participation aux incidents litigieux et que ce doute devait lui profiter« . 

L’affaire est portée devant le Conseil d’Etat. 

La solution apportée par le Conseil d'Etat

La Haute juridiction administrative va considérer, quant à elle, sur le fondement de l’article 1 de l’ordonnance 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, que le doute sur la matérialité de la faute du salarié ne suffisait pas à renverser le PV de constat d’Huissier. 

En effet, le Conseil d’Etat va venir rappeler ici que les Huissiers de justice ont pouvoir pour effectuer des constatations matérielles et que ces dernières « font foi jusqu’à preuve contraire ». 

Or, dans le cas d’espèce, le seul doute apporté par le salarié protégé licencié n’était pas une preuve contraire aux constatations de l’Huissier de justice au sens des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 , de sorte que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit. 

L’arrêt est donc infirmé. 

Le cabinet intervient dans la contestation d'élections professionnelles

Ce qu'il faut retenir :

Si les constatations matérielles des Huissiers de justice en matière pénale n’ont qu’une valeur de « simples renseignements », dans toutes les matières ces derniers font foi jusqu’à preuve du contraire.

Le Conseil d’Etat vient ici rappeler que cette preuve contraire, au sens de l’ordonnance de 1945, n’est pas un simple doute. 

Pour le dire autrement, lorsqu’un licenciement est fondé sur un constat d’huissier conforme à ses obligations déontologiques, la charge de la preuve est renversée et le doute ne profite plus au salarié.