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Photographie artistique d’un salarié nu sur les réseaux sociaux et liberté d’expression

Dans un arrêt du 23 juin 2021, la Cour de cassation apporte un exemple supplémentaire sur les contours de la liberté d’expression d’un salarié, notamment sur les réseaux sociaux. 

En l’espèce, un Directeur d’établissement pour adultes handicapés, embauché par une association catholique hospitalière est sujet à un licenciement pour faute grave, au motif qu’il avait publié sur son compte Facebook, accessible à tout public, une photographie le montrant nu au sein d’une église. 

Le salarié conteste la rupture en soulevant une discrimination, au visa de l’article L.1121-1 du Code du travail. Il soutient que le cliché était dénué de tout caractère obscène, qu’il n’était pas non plus injurieux, excessif ou encore dirigé à l’encontre de son employeur. 

Les premiers juges le déboute de sa demande de nullité en retenant d’une part que la diffusion était large sur les réseaux sociaux et le caractère inapproprié et excessif de la photographie. Le Conseil de prud’hommes et la Cour d’appel considèrent que le salarié avait manqué à l’obligation de retenue inhérente à ses fonctions. 

Ce raisonnement est censuré par la Haute juridiction laquelle opère un contrôle précis et rigoureux des faits. 

« Sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

Pour dire que le licenciement est fondé sur une faute grave, l’arrêt retient que la large diffusion par le salarié sur le réseau social Facebook, qui plus est sur la page d’accueil, accessible à tout public, c’est-à-dire à ses subordonnés, aux membres des familles, aux représentants de l’association, aux résidents eux-mêmes, d’une photographie le montrant dénudé, agenouillé dans une église, était inappropriée et excessive et a caractérisé de sa part un abus dans l’exercice de la liberté d’expression de nature à causer un tort à l’employeur, nonobstant le fait que la photographie a été prise à des fins artistiques hors de son lieu de travail et sur le temps de sa vie privée.

En statuant ainsi, alors que la photographie, dépourvue de caractère injurieux, diffamatoire ou excessif, ne caractérisait pas un abus dans la liberté d’expression du salarié, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Ainsi, non seulement la Cour de cassation réaffirme que la liberté artistique est intégré dans la liberté d’expression du salarié mais, surtout, force est de constater que pour analyser si un abus est commis, il convient de savoir si l’expression a un caractère injurieux, diffamatoire ou excessif. 

La diffusion au public ou encore les fonctions du salarié ne sont, en quelque sorte, que des circonstances aggravantes dans le contrôle opéré.