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La péremption de l’instance ne court plus lorsque les parties ont accompli l’ensemble des diligences leur incombant

La péremption d’instance revêt un caractère décisif en matière de procédure civile. Elle intervenait à l’issue d’un certain délai lorsque les parties à une affaire ne fournissaient plus de diligences.

Toutefois, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mars 2024 affirme un important revirement de jurisprudence en la matière.

Définition

La péremption d'instance

En vertu de l’article 386 du code de procédure civile, la péremption de l’instance intervient lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences dans un délai de deux ans. Elle se présente comme une « sanction » automatique de ce défaut de diligence des diverses parties.

Elle n’attente ainsi pas de manière disproportionnée au droit à un procès équitable. Cass. 2eciv., 16 déc. 2016, n° 15-27.917

L’existence de cette péremption de l’instance poursuit comme but premier la sécurité juridique et la bonne administration de la justice afin qu’elle soit rendue dans un délai raisonnable.

S’agissant du délai de la péremption de l’instance, son point de départ intervient à la date de la saisine de la juridiction, c’est-à-dire de son enrôlement.

A partir de cette date, deux hypothèses sont envisageables. La péremption de l’instance peut être interrompue ou bien suspendue :

Actes interruptifs de péremption

Dans ce cas, un évènement peut être amené à interrompre la péremption. Il anéantit le temps déjà écoulé et fixe le nouveau point de départ du délai.

Illustration :

 

 

 

 

Actes suspensifs de péremption

Illustration :

  • Sursis à statuer l’issue du procès peut être dépendant d’un autre évènement. Le juge peut alors prononcer une suspension de l’instance en cours sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile en attendant la survenance de l’évènement :

« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »

  • Radiation ou fixation pour plaidoirie impossibilité matérielle d’accomplir des diligences en raison de la radiation de l’instance ou dans l’attente de plaidoirie de la part des parties.
Cour de cassation

Jurisprudence initiale

La Cour de cassation adoptait une position constante en matière de procédure d’appel avec représentation obligatoire :

D'une part :

La péremption de l’instance d’appel produisait ses effets lorsqu’après avoir conclu, les parties n’avaient pas pris l’initiative de faire avancer l’instance ou obtenir du conseiller de la mise en état, la fixation des débats de l’affaire.

 

Cass. 2e civ., 16 déc. 2016, n° 15-27.917

D'autre part

Qu’interrompait le délai de péremption de l’instance, la demande de la partie appelante adressée au président de la formation de jugement en vue de la fixation de l’affaire afin d’être plaidée, au motif qu’elle n’entendait pas répliquer aux dernières conclusions de l’intimé. 

Cass. 2e civ., 1er févr. 2018, n° 16-17.618

 

Après cet arrêt du 16 décembre 2016, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a reconsidéré cette jurisprudence en insérant l’article 910-4 du code de procédure civile :

« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. »

Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 21-23.270

Revirement de jurisprudence

Le 7 mars 2024, la Haute juridiction opère un important revirement de jurisprudence.

Elle constate que :

« la demande de fixation de l’affaire à une audience se révèle, dans de nombreux cas, vaine lorsque la cour d’appel saisie se trouve dans l’impossibilité, en raison de rôles d’audience d’ores et déjà complets, de fixer l’affaire dans un délai inférieur à deux ans. »

En effet, avec l’absence de diligences produites de la part des parties et la longueur des délais en Cour d’appel, la péremption de l’instance était in fine entrainée.

De ce fait, la Cour pose le principe selon lequel lorsque les parties ont accompli l’ensemble des charges procédurales leur incombant dans les formes et délais impartis, elles n’ont plus de diligences nécessaires à produire pour faire avancer l’affaire. Elles délèguent la direction de la procédure au profit du conseiller de la mise en état.

Ainsi, la péremption ne court plus dès lors que l’entièreté des diligences utiles sont effectuées, sauf fixation d’un calendrier ou demande du conseiller de la mise en état d’accomplir une diligence particulière.

Péremption d'instance

A retenir

Le délai de 2 ans de la péremption de l’instance et les délais étendus en matière de Cour d’appel, nécessitaient une position novatrice de la Cour de cassation.

Désormais elle adopte comme raisonnement :

« une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière. »

péremption de l'instance