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Inégalité de traitement et transaction

Dans cinq arrêts du 12 mai 2021 publiés, la Cour de cassation apporte une précision au principe d’égalité de traitement entre les salariés. 

En l’espèce, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi d’une entreprise était prévu l’octroi, pour les salariés acceptant un débat volontaire externe, d’une indemnité supra-conventionnelle et, pour les salariés non licenciés, un poste en équipe de jour et le versement d’une indemnité exceptionnelle temporaire. 

L’employeur conclu avec certains salariés non licenciés une transaction, en exécution de laquelle est versée une indemnité transactionnelle.

Les autres salariés non licenciés, estimant subir une inégalité de traitement, saisissent les juridictions prud’homales pour obtenir la réparation de leur préjudice. 

Sur le fondement du principe d’égalité de traitement, prévu par l’article L.3221-2 du Code du travail, la Cour d’appel accueille les demandes des salariés. 

L’affaire est portée devant la Haute juridiction par l’employeur. 

Et la Cour de cassation, par une analyse précise des textes, en conclut qu’un salarié ne peut pas revendiquer les droits et avantages d’une transaction conclue entre son employeur et un autre salarié : 

« (…) la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation naître.

Il en résulte qu’un salarié ne peut invoquer le principe d’égalité de traitement pour revendiquer les droits et avantages d’une transaction conclue par l’employeur avec d’autres salariés pour terminer une contestation ou prévenir une contestation naître.

Pour condamner la société payer chaque salariée une somme au titre de son préjudice né de la violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés ainsi qu’une somme au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, les arrêts retiennent que l’employeur ne leur a pas proposé de protocole transactionnel comme il l’a fait pour d’autres salariés, alors qu’elles se trouvaient dans une situation équivalente en terme d’ancienneté, de poste, de modification du contrat de travail pour raison économique avec les salariés bénéficiaires de l’indemnité transactionnelle, et avaient, comme eux, sollicité le bénéfice de l’indemnité supra conventionnelle prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi.

 En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé et, par fausse application, le principe susvisé. »

Cette position est compréhensible puisqu’une solution contraire aurait porter atteinte au principe même de la transaction prévue par l’article 2044 du Code civil qui permet aux parties (l’employeur et un salarié) de négocier et de trouver un accord pour mettre fin à une situation individuelle (contestation née, ou préviennent une contestation naître).