Indemnité transactionnelle et exonération de cotisations sociales 

Dans le cadre des transactions conclues entre employeurs et salariés, une question récurrente concerne le traitement fiscal et social des indemnités transactionnelles. L’arrêt rendu par la Cour de cassation, 2ᵉ chambre civile, le 30 janvier 2025 (n° 22-18.333) apporte des précisions essentielles sur l’exonération de cotisations sociales des indemnités transactionnelles et la distinction entre somme à caractère indemnitaire et rémunération assujettie aux cotisations sociales.

cotisations sociales
Sur l'assujettissement des indemnités transactionnelles

Quelques rappels

Les articles L. 242-1 et L136-1-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que toutes les sommes versées à l’occasion du travail ou de la rupture du contrat de travail sont soumises aux cotisations sociales. 

Cependant, certaines indemnités transactionnelles échappent à cette règle si elles répondent à des critères précis :

  • – Elles ne font pas partie des indemnités limitativement listées à l’article 80 duodecies du Code général des impôts.
  • – Elles ne constituent pas une rémunération mais visent exclusivement à réparer un préjudice
  • – Elles sont versée à l’occasion de la rupture du contrat dans la limité de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du Code de sécurité sociale 
  • Les indemnités transactionnelles versées en complément d’une indemnité qui fait l’objet d’une exonération des cotisations sociales
Dans les faits

En l'espèce

Dans cette affaire, un salarié licencié pour cause réelle et sérieuse avait conclu une transaction avec son employeur, une banque coopérative, prévoyant le versement d’une indemnité transactionnelle. Cependant, l’employeur avait appliqué une retenue pour cotisations sociales, considérant que cette somme entrait dans l’assiette des cotisations sociales en vertu de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Le salarié a contesté, par l’intermédiaire d’un avocat en droit du travail, cette retenue et a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente afin d’obtenir le paiement de la somme retenue par son employeur.

L’employeur a alors saisit le juge d’exécution afin d’obtenir la mainlevée de ce commandement arguant que cette indemnité transactionnelle n’était effectivement exclue de l’assiette des cotisations que dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Le tribunal ainsi que la cour d’appel ayant refusés d’appliquer ce plafond, l’employeur se pourvoit en cassation.

Sur l'assujettissement aux cotisations sociales

Position de la Cour de cassation

La Cour de cassation rappelle que les cotisations sociales ne sont dues que sur les sommes versées en contrepartie d’un travail ou à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

Elle confirme également que l’indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat n’est pas soumise aux cotisations sociales dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale.

Néanmoins, elle constate que l’indemnité en cause ne constituait pas un élément de rémunération dû à l’occasion du licenciement mais avait une finalité indemnitaire visant à compenser un préjudice moral et professionnel.

Or, les sommes ayant une nature exclusivement indemnitaire visant à réparer un préjudice subi ne sont pas soumises aux cotisations sociales et n’entrent pas dans le champ d’application de l’article précité. Ainsi, l’employeur ne pouvait pas appliquer de retenue au titre des cotisations sociales sur cette somme.

Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur et confirme la décision de la cour d’appel qui n’avait pas à appliquer le plafond.

A retenir

Cet arrêt rappelle un principe essentiel : les indemnités transactionnelles ne sont soumises à cotisations sociales que si elles constituent un complément de rémunération déguisé. Une somme ayant pour but exclusif d’indemniser un préjudice n’entre pas dans l’assiette des cotisations et ne peut pas être retenue par l’employeur.

⇒ Employeurs : Prudence dans le traitement des transactions !

⇒Salariés : Vérifiez vos indemnités et défendez vos droits !

Si vous êtes confronté à une transaction et souhaitez sécuriser la rédaction d’un protocole transactionnel ou contester une retenue abusive, contactez notre cabinet pour une analyse approfondie. 📞