Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par son médecin du travail, son employeur doit le reclasser ou à défaut le licencier pour inaptitude professionnelle sans possibilité de reclassement.
L’article L1226-11 du Code du travail vient préciser qu’à défaut de reclassement ou de licenciement pour inaptitude dans un délai d’un mois à compter de la déclaration du médecin, l’employeur est tenu de verser au salarié le salaire correspondant à son dernier poste.
L’emploi proposé doit être adapté aux capacités du salarié et se rapprocher autant que possible, de l’emploi précédemment occupé. L’employeur, dans ses recherches de reclassement doit prendre en compte l’avis rendu par le médecin du travail notamment concernant les aptitudes du salarié, ainsi que sur ses dispositions à bénéficier d’une formation afin de la préparer à un nouveau poste.
Lorsque qu’aucun poste correspondant n’est disponible ou que le salarié refuse le/les postes proposés, l’employeur peut alors, après consultation des délégués du personnels, le licencier pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. (Article L1226-10 du Code du travail).
L’employeur devra alors suivre la procédure classique lors d’un licenciement pour motif personnel. En cas d’inaptitude professionnelle, Il devra verser une indemnité spéciale de licenciement qui correspond au double de l’indemnité légale de licenciement. Il devra également verser au salarié qui ne peut donc pas effectuer son préavis, indemnité compensatrice.
Le salarié contestait le licenciement et saisissait, à l’aide de son avocat en droit du travail, le conseil des prud’homme. Il affirmait que son employeur n’ayant pas consulter les délégués du personnel avant d’engager la procédure de licenciement, n’avait pas respecté la procédure privant le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Les juges du fond avaient débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et confirmait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Ils justifiaient leur décision sur l’absence de possibilité de reclassement dû à l’absence de mobilité géographique du salarié. Ainsi l’employeur n’était pas dans l’obligation de consulter les délégués du personnel.
Le salarié n’étant pas satisfait de cette décision s’est pourvu en Cour de cassation.
La cour rappel que la proposition de reclassement doit prendre en compte l’avis du médecin du travail ainsi que celui des délégués du personnel. Ainsi, il n’est pas pas possible d’engager une procédure de licenciement pour inaptitude ans avoir recueillit l’avis des délégués du personnel.
Par conséquent, la Cour constate que l’absence de possibilité de reclassement du salarié provenant de son absence de mobilité géographique ne dispense pas l’employeur de consulter les délégués du personnel avant d’engager la procédure de licenciement. Ainsi la consultation tardive des délégués du personnel est fautive, la procédure de licenciement pour inaptitude n’a pas été respectée. Le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel.
L’absence de proposition de reclassement en raison de l’absence de mobilité de la part du salarié ne dispense pas l’employeur du respect de la procédure. Notamment sur la consultation des délégués du personnel avant d’engager une procédure de licenciement.
→ N’hésitez pas à contacter le cabinet pour toute question sur votre inaptitude.
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