Par un arrêt du 14 janvier 2026 (24-19.652), la chambre sociale de la Cour de cassation affirme qu’en cas d’absence à la suite d’un arrêt maladie d’au moins 30 jours, sans examen de reprise, le salarié ne commet pas de faute.
Dans cette affaire, en l’absence d’organisation d’un examen de reprise, un salarié n’est pas revenu travailler à la suite de son arrêt maladie de plus de 30 jours. Son employeur a considéré qu’en ne reprenant pas effectivement son travail à compter du 30 janvier 2020 (date de fin de l’arrêt) et en le laissant sans nouvelle jusqu’à sa reprise à la suite de l’organisation de la visite médicale de reprise, le salarié a commis une faute grave, menant à son licenciement.
L’employeur justifie ce licenciement sur le fait, que malgré les mises en demeure du 11 février et 5 mars ainsi que d’une réitération de demande par courrier électronique du 23 mars de reprendre son poste ou de justifier son absence, le salarié n’a pas su justifier sa situation. En effet celui-ci n’a pas répondu à ces demandes et s’est contenter, le 24 mars 2020, d’indiquer à son employeur qu’il restait dans l’attente de l’organisation de sa visite de reprise. Ainsi, le fait de n’avoir repris le travail qu’à partir du 24 mars à la suite de l’organisation de la visite médicale de reprise alors que son arrêt de travail prenait fin le 30 janvier 2020, ainsi que l’absence de manifestation de la volonté de se tenir à la disposition de son employeur constitue une violation des obligations du contrat de travail et justifie le licenciement.
Afin, de faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement des diverses sommes afférentes, le salarié, représenté par son avocat spécialisé en droit du travail, a saisi le Conseil des prud’hommes. Le conseil des prud’hommes ainsi que la Cour d’appel l’ont débouté de l’ensemble de ses demandes. Dès lors, le salarié se pourvoit en cassation.

La Cour rappelle que selon l’article R. 4624-31 du Code du travail (dans son ancienne rédaction) l’employeur a l’obligation dès qu’il a connaissance de la date de fin d’arrêt de travail ou au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent la date de fin, pour cause de maladie non professionnelle d’au moins 30 jours, de saisir le service de santé au travail afin d’organiser un examen de reprise.
La Cour constate que l’employeur indique lui-même avoir eu connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail, pourtant il n’a organisé aucune visite médicale de reprise. Le seul motif du licenciement étant l’abandon de poste ainsi qu’une absence injustifiée alors que le salarié n’avait reçu aucune convocation à un examen de reprise, ce qui suspendait son contrat de travail, le licenciement pour faute grave est injustifié puisqu’aucune faute de la part du salarié n’est présente.
Par conséquent, la Cour casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel.
Le décret du 16 mars 2022 est venu modifier l’article R. 4624-31 du Code du travail sur l’obligation de l’employeur d’organiser un examen de reprise pour les absences pour cause de maladie non professionnelle.
Désormais, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail à la suite d’une absence pour maladie ou accident non professionnelle d’au moins 60 jours, et non plus seulement 30 jours.

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