Dépassement de la durée de travail : nécessaire indemnisation

La Cour de cassation s’est prononcée, le 27 septembre 2023, sur une question déjà examinée un an auparavant. Par cet arrêt, elle réaffirme sa position concernant le dépassement des durées maximales de travail. Elle précise également les conséquences indemnitaires attachées à un tel dépassement. Ainsi, la chambre sociale rappelle que le salarié n’a pas à démontrer un préjudice particulier.

En l'espèce

Un salarié a été engagé en qualité de conducteur par son employeur. Par la suite, il a été licencié le 28 décembre 2017 et dispensé d’exécuter son préavis. Estimant avoir régulièrement dépassé la durée maximale hebdomadaire de travail, il a saisi la juridiction prud’homale. Pour mener à bien la procédure, il était alors assisté par un avocat droit du travail. Le salarié sollicitait notamment la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts concernant le non-respect des durées maximales quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles de travail.

Cependant, la cour d’appel a rejeté sa demande d’indemnisation. Elle a considéré que les horaires invoqués ne correspondaient pas au temps de travail effectivement accompli. En outre, elle a relevé que le salarié bénéficiait de périodes de repos et de mise à disposition. La cour d’appel a également estimé qu’il « ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé au titre du repos compensateur ».

Le salarié a alors formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Il soutenait notamment que le dépassement d’une durée maximale de travail ouvrait, à lui seul, droit à réparation.

Quelques rappels

Les durées maximales de travail

Tout d’abord, les règles relatives à la durée du travail doivent être distinguées. Elles s’appliquent aux salariés du secteur privé, sous réserve de certaines catégories particulières. Ainsi, les cadres sont également concernés par ces dispositions relatives à la durée du travail. Toutefois, les cadres dirigeants sont exclus de ce régime car ils disposent notamment d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.

Par ailleurs, le Code du travail fixe une durée légale du travail effectif. Selon l’article L. 3121-27 du Code du travail, celle-ci est fixée à 35 heures par semaine. Pour les salariés mensualisés, cette durée correspond à une moyenne de 151,67 heures par mois. Cependant, la durée légale ne constitue pas une durée maximale de travail. En effet, un salarié peut accomplir des heures supplémentaires dans certaines limites. En effet, plusieurs plafonds doivent être respectés afin de protéger la santé et la sécurité des salariés. D’une part, la durée hebdomadaire de travail ne peut, en principe, dépasser 48 heures. D’autre part, cette durée ne peut dépasser 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Ces règles connaissent néanmoins certaines adaptations selon les catégories de travailleurs concernées. Ainsi, des dispositions particulières peuvent notamment concerner les jeunes travailleurs et les travailleurs de nuit. Elles peuvent également s’appliquer au personnel roulant des entreprises de transport routier de marchandises.

L’arrêt commenté concerne précisément un conducteur soumis à des dispositions conventionnelles particulières. À ce titre, la Cour de cassation cite l’article 2.2 de l’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit dans le secteur des transports routiers. Il prévoit une règle spécifique concernant la durée maximale du travail effectif hebdomadaire. Cette durée, calculée sur douze semaines consécutives, ne peut excéder 46 heures. Le plafond applicable au salarié concerné est donc différent du plafond de droit commun.

La nécessaire réparation du dépassement des durées maximales de travail

Au-delà des règles applicables, la question de leur sanction présente un intérêt particulier. En effet, le non-respect d’une durée maximale de travail peut ouvrir droit à une indemnisation.

La Cour de cassation avait déjà adopté une position claire sur cette question. Dans un arrêt du 26 janvier 2022, elle avait affirmé un principe particulièrement important. Elle avait alors jugé que le dépassement de la durée maximale de travail ouvrait droit à réparation (Cass. Soc. 26 janvier 2022 n° 20-21.636).

Cette décision concernait un salarié exerçant les fonctions de chauffeur-livreur. Sa période d’essai avait été rompue en raison d’une insuffisance de résultats. Le salarié avait ensuite demandé des dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du travail.

La cour d’appel avait pourtant rejeté cette demande d’indemnisation. Elle avait constaté que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire était établi. Cependant, elle avait considéré que ce manquement n’avait causé aucun préjudice au salarié.

La chambre sociale de la Cour de cassation a censuré le raisonnement des juges du fond en se fondant notamment sur la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Cette directive concerne certains aspects de l’aménagement du temps de travail. La Cour de cassation a alors posé un principe particulièrement clair. Elle a considéré que :

« le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation ».

Ainsi, le salarié n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice distinct pour obtenir une indemnisation. Cette jurisprudence renforce donc la protection accordée aux salariés en matière de durée du travail. Elle s’inscrit également dans l’objectif de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

La question posée à la Cour de cassation

L’arrêt commenté s’inscrit directement dans la continuité de cette jurisprudence. En effet, la Cour de cassation est de nouveau interrogée sur les conséquences d’un dépassement. La question posée était donc la suivante :

Le dépassement de la durée maximale de travail ouvre-t-il nécessairement droit à réparation ?

Un arrêt de cassation

Réponse de la Cour de cassation

La chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle censure ainsi la décision en ce qu’elle rejetait la demande de dommages-intérêts du salarié. La Cour rappelle d’abord le principe dégagé par sa jurisprudence antérieure. Elle affirme que

« le dépassement de la durée maximale de travail ouvre, à lui seul, droit à la réparation ».

Par conséquent, le salarié n’a pas à établir l’existence d’un préjudice distinct.

La Cour examine ensuite les circonstances particulières de l’espèce. Elle relève que la cour d’appel n’avait pas constaté que l’employeur avait respecté la durée maximale applicable. Plus précisément, cette durée concernait le travailleur de nuit. Elle devait être calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Or, cette durée ne pouvait excéder 46 heures dans le cas présent. La Cour de cassation reproche donc aux juges du fond de ne pas avoir vérifié son respect.

Ainsi, la seule constatation du dépassement de cette durée maximale suffit à ouvrir un droit à réparation. La Cour écarte donc le raisonnement fondé sur l’absence de préjudice distinct.

Cette solution confirme ainsi la portée de sa jurisprudence antérieure. Elle rappelle surtout que les durées maximales de travail constituent des règles protectrices. Leur dépassement produit donc, à lui seul, un droit à indemnisation pour le salarié concerné. En conséquence, l’employeur doit pouvoir justifier du respect des durées maximales applicables. À défaut, le salarié peut obtenir réparation du dépassement constaté.