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Absence de délai entre l’entretien et la signature de la convention de rupture : confirmation du régime de la rupture conventionnelle

Le Code du travail n’instaure pas de délai entre l’entretien au cours duquel les parties conviennent de la rupture du contrat de travail et la signature de la convention de rupture.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mars 2024 confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, qui avait considéré que la signature d’une convention de rupture conventionnelle le jour même de l’entretien n’entraînait pas la nullité de la convention.

Rappels

LA RUPTURE CONVENTIONNELLE

La loi sur la modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 a créé un mécanisme spécifique de rupture du contrat de travail : la rupture conventionnelle. Ce régime a été inséré dans le Code du travail aux articles L.1237-11 à L.1237-16 et permet à l’employeur et au salarié de rompre d’un commun accord le contrat de travail. La rupture conventionnelle doit garantir la liberté de consentement des parties.

La rupture conventionnelle se déroule en plusieurs étapes :

Entretien(s) préalable(s)

Au cours de différents entretiens préalables, la convention de rupture est négociée librement ;

Signature de la convention de rupture

La convention de rupture fixant le montant de l’indemnité de rupture et la date de rupture du contrat de travail (qui ne peut pas intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation) est signée par les parties ;

Délai de rétractation

A compter de la date de signature de la convention de rupture, les parties peuvent se rétracter dans un délai de 15 jours calendaires ;

Homologation

A compter du lendemain de la fin du délai de rétractation, la partie la plus diligente demande l’homologation de la convention de rupture ;

Rupture du contrat de travail

Le contrat de travail est rompu à la date prévue par la convention de rupture.

Dans un arrêt en date du 13 mars 2024, la Cour de cassation a été amenée à s’interroger sur la nécessité d’observer un délai entre l’entretien et la signature de la rupture conventionnelle.

En l’espèce, une salariée qui occupait un poste en qualité d’assistante commerciale avait signé une convention de rupture conventionnelle et invoquait sa nullité pour avoir procéder à sa signature le jour même de l’entretien.

La Cour de Cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel qui avait considéré que :  

« L’article L. 1237-12 du code du travail n’instaure pas de délai entre, d’une part l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d’autre part la signature de la convention de rupture prévue à l’article L. 1237-11 du code du travail.

La cour d’appel, qui a constaté que l’entretien avait eu lieu avant la signature de la convention de rupture et écarté tout vice du consentement, a légalement justifié sa décision. »

Ainsi, le Code du travail ne prévoyant pas de délai à observer entre l’entretien et la signature de la convention de rupture, un salarié ne peut invoquer la nullité de sa convention de rupture au motif qu’il l’ait signé le jour même de l’entretien, il doit démontrer que son consentement a été vicié

La signature de la convention de rupture conventionnelle peut donc se faire le jour même de l’entretien.

Pourquoi se faire assister par un avocat en cas de rupture conventionnelle ?

  • Maître David EROVIC, avocat en droit du travail, vous assistera dans le cadre des différentes étapes de la rupture conventionnelle, notamment à l’occasion de la négociation de l’indemnité de rupture conventionnelle, vous garantissant la meilleure indemnisation possible. 

 

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