contact@erovic-avocat.com
·
Lundi - Vendredi 09h - 18h
·
6 rue de la Bourse Lyon 69001
Prendre rendez-vous
contact@erovic-avocat.com
·
Lundi - Vendredi 09h - 18h
·
6 rue de la Bourse Lyon 69001
Prendre rendez-vous

Quel est le délai de contestation des élections professionnelles?

Cass. Soc. 19 janvier 2022, FS-B, n°20-17.286

Rappel sur les délais de contestation des élections professionnelles

La contestation de la régularité d’une élection professionnelle est encadrée par des délais très courts. 

C’est l’article R.2314-24 du Code du travail qui les fixent comme suit. :

« (…)Lorsque la contestation porte sur l’électorat, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.

Lorsque la contestation porte sur une décision de l’autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l’accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision.

Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.(…) »

Doit dès lors être distinguée le contentieux dit de l’électorat ( capacité des salariés sur les listes en tant qu’électeurs ou candidats, informations sur les listes, etc.) qui est soumis à une prescription extractive de 3 jours suivant la publication de la liste. 

Et le contentieux concernant la régularité de l’élection (effectifs, organisation, déroulement, résultats, éligibilité, etc;), lequel est quant à lui soumis à une prescription de 15 jours suivant l’élection. 

Précisions sur le délai de 15 jours pour le contentieux de la régularité d'une élection

Dans un arrêt récent du 19 janvier 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient apporter une précision sur l’appréciation du point de départ du délai de 15 jours.

En l’espèce, une entreprise avait été divisée en plusieurs établissements distincts sur décision unilatérale de l’employeur avant les élections. 

Un contentieux s’est élevé jusqu’à la Cour de cassation sur cette répartition, contestée par les organisations syndicales. Etant précisé que le Tribunal judiciaire saisi de la question avait considéré 12 établissements distincts. 

En l’absence d’effet suspensif du pourvoi, des élections professionnelles se sont organisées avec l’établissement d’un protocole préélectoral sur la base de ces 12 établissements. 

Deux tours auront été nécessaires pour élire les représentants des salariés. 

Néanmoins, l’employeur a décidé de contesté la régularité d’une élection déroulée dans un établissement distinct dont il ne reconnaissait pas l’existence (laquelle avait été établie par le Tribunal Judiciaire dont la décision était contestée). 

La requête de l’entreprise avait été déposée dans les quinze jours suivants la proclamation des résultats du second tour.

Or, l’irrégularité soulevée par l’employeur, à savoir l’inexistence de l’établissement distinct, préexistait dès le premier tour de l’élection et la jurisprudence constante considère que le délai de quinze jours commence à courir à compter du lendemain de la proclamation des résultats du tour contesté.

L’employeur était-il irrecevable dans son action? 

Réponse de la Cour de cassation

Pour la Cour de cassation, cette jurisprudence n’est applicable à l’espèce. 

La Haute juridiction considère en effet que le motif soulevé par l’employeur n’est pas spécifique au premier tour des élection et perdurait dès lors au second tour :

« Vu l’article R. 2314-24 du code du travail :

Il résulte de ce texte que la contestation portant sur les résultats des élections, lorsqu’elle est la conséquence d’une contestation du périmètre dans lequel les élections ont eu lieu, lequel n’est pas un élément spécifique au premier tour, est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections.

Pour déclarer irrecevable la requête, le jugement retient que la requête de la société en contestation de la régularité de l’élection qui a eu lieu dans le cadre d’un établissement distinct n’a pas été remise ou adressée dans les quinze jours suivant le premier tour de cette élection.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la requête avait été formée dans le délai de 15 jours suivant le second tour de l’élection, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé. »

 

Il en résulte que la Cour de cassation opère une distinction du point de départ du délai de prescription de 15 jours en fonction du motif à l’appui de la demande d’annulation.

Si celui-ci résulte d’une irrégularité spécifique au premier tour, ce délai courra à compter de la proclamation des résultats de celui-ci. Au contraire, si le motif est non inhérent à un tour en particulier, les personnes ayant intérêt à agir peuvent se fonder sur la proclamation des résultats du second tour pour saisir le Tribunal judiciaire. 

Contactez votre avocat