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Contestation du protocole préélectoral et demande d’annulation d’une élection à venir

La Cour de cassation apporte, dans un arrêt du 12 mai 2021 rendu par la Chambre Civile, une précision sur la recevabilité d’une demande d’annulation d’une élection qui n’a pas encore eu lieu. 

Dans le cas d’espèce, une organisation syndicale a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire pour solliciter l’annulation d’un protocole d’accord préélectoral (PAP), l’annulation de l’élection à venir et la convocation des organisations syndicales à venir négocier un nouveau protocole. 

Le Tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort (puisqu’il s’agit de la matière électorale), a débouté l’organisation syndicale de sa demande d’annulation de l’élection qui n’avait pas encore été tenue à la date de saisine de sa juridiction, estimant que le délai de contestation de cette élection professionnelle (15 jours) n’avait pas encore ouvert. 

Un pourvoi est formé devant la Haute juridiction, laquelle va considérer que :

« Vu l’article R. 2314-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause :

Il résulte de ce texte, qui prévoit que lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n’est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation, que celui qui saisit le tribunal d’instance, avant les élections, d’une demande d’annulation du protocole préélectoral, est recevable à demander l’annulation des élections à venir en conséquence de l’annulation du protocole préélectoral sollicitée.

Pour déclarer irrecevable la demande d’annulation des élections professionnelles qui se sont tenues en application du protocole d’accord préélectoral contesté, le tribunal d’instance relève que le délai pour contester la régularité de l’élection a commencé à courir à compter du 29 mai 2019 et que le syndicat, qui avait sollicité l’annulation de l’élection dans la déclaration au greffe du 13 mai 2019 alors que le délai pour une telle contestation n’était pas encore ouvert, n’a pas formé de demande d’annulation des élections entre le 29 mai 2019 et le 13 juin 2019.

En statuant ainsi, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé. »

La Cour de cassation valide ainsi la recevabilité d’une requête déposée avant l’élection. 

Il n’est donc pas nécessaire, pour le demandeur, de réintroduire une instance dans le délai de 15 jours de l’élection pour en demander l’annulation, il peut présenter cette demande dès sa saisine en contestation du protocole d’accord préélectoral qui organise les modalités de cette élection professionnelle.